Depuis de très nombreuses années, plusieurs observateurs avertis des
relations entre la BNP PARIBAS et certaines personnalités à la tête des
sociétés pétrolières du Congo Brazzaville, parmi lesquelles, Denis
GOKANA et Christel SASSOU NGUESSO, ont fait état des indices graves et
concordants rendant plausible la commission de linfraction de
blanchiment en bande organisée.
Les citoyens congolais soussignés, à la suite de différentes enquêtes
quils ont réalisés ou en collationnant des informations recueillies
par des observateurs avertis, ces dernières années, ont pu établir
comme suit la preuve, ou en tous les cas, la très grande probabilité,
de la réalisation sur le territoire parisien, des éléments participant
à la caractérisation de linfraction de blanchiment en bande organisée.
Il est de jurisprudence quen matière dabus de biens sociaux, il est
admis que des fonds sociaux prélevés par le dirigeant social, lont
nécessairement été dans son intérêt personnel sil nest pas justifié
quils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société.
CASS CRIM 11 JANVIER 1996, N° 95-81.776
Ce raisonnement peut être retenu dans le cas de dissimulation de
détournement public des revenus pétroliers Congolais orchestrés par des
dirigeants des sociétés pétrolières du Congo Brazzaville, avec le
concours de la BNP PARIBAS.
Dissimulation prenant la forme des transferts des revenus pétroliers
dans des comptes des sociétés basées dans des paradis fiscaux et qui
servent en grande partie à financer les besoins personnels des
dirigeants de ces sociétés.
Il est rappelé que le blanchiment aggravé est prescrit et réprimé par larticle L 324-2 du Code Pénal qui énonce que :
« Le blanchiment est puni de dix ans demprisonnement et de 750 000 euros damende :
1° Lorsquil est commis de façon habituelle ou en utilisant les
facilités que procure lexercice dune activité professionnelle ;
2° Lorsquil est commis en bande organisée. »
Le blanchiment étant défini et réprimé par larticle L324-1 du Code Pénal qui énonce que :
« Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la
justification mensongère de lorigine des biens ou des revenus de
lauteur dun crime ou dun délit ayant procuré à celui-ci un profit
direct ou indirect.
Constitue également un blanchiment le fait dapporter un concours à une
opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit
direct ou indirect dun crime ou dun délit.
Le blanchiment est puni de cinq ans demprisonnement et de 375 000 euros damende. »
Les soupçons manifestés par les soussignés ne sont pas le fruit dune
agitation militante, mais sont corroborés par des documents recueillis
auprès des observateurs sérieux, et motivés par le seul souci de
savoir, en qualité de citoyens congolais, la part de responsabilité des
soupçonnés dans la disparition des milliards deuros du Trésor public
Congolais, alors que la quasi totalité de nos concitoyens congolais
croupissent dans la misère la plus abjecte.
Cest ainsi Monsieur le Procureur de la République, que sont portés à votre connaissance les faits suivants:
Monsieur Denis GOKANA a travaillé au sein de la société nationale des
pétroles du Congo ( SNPC) avant de décider de la quitter en Avril 2001.
Suite à ce départ, il décide de créer un petit groupe de sociétés
pétrolières dont une des sociétés basées à létranger participerait à
des transactions pétrolières.
Ainsi, Sphynx Bermuda et Sphynx UK ont été juridiquement constituées
les 15 février 2002 et 7 février 2002 respectivement ( pièce 1- Xavier
Harel- Afrique pillage à huis clos-p27).
Une autre société, lAfrica Oil and Gas Corporation (AOGC), a été créée
en janvier 2003 dont lobjectif déclaré était de traiter avec les
fournisseurs de pétrole, de produits pétroliers et de gaz, Monsieur
Denis GOKANA en était lactionnaire à hauteur de 90%. (Pièce 2-Xavier
Harel Afrique Pillage à Huis Clos)
Sphynx UK, daprès le jugement « Kensington » de la Royal Court of
Justice de Londres en date du 28 Novembre 2005, na « touché aucun
revenu depuis sa création, mais nexiste clairement pour aucune autre
raison que pour servir de société de prestation de services pour Sphynx
Bermuda. »
En plus, ce jugement de la Royal Court of Justice précise que «
Monsieur Denis GOKANA a été le seul à avoir le contrôle des comptes
bancaires et des activités commerciales de Sphynx Bermuda et de lAOGC.
»
Il est constant que ces sociétés étaient sous le contrôle de Denis
GOKANA comme le souligne encore le jugement de la Royal Court of
Justice « AOGC et Sphynx Bermuda étaient, tout comme COTRADE, sous le
contrôle de Monsieur Denis GOKANA ».
Cest dans ces circonstances quintervient en janvier 2005, la
nomination de Monsieur Denis GOKANA, à la fonction de président de la
société nationale des pétroles de Congo.
Cest durant cette même période, en janvier 2005, que Monsieur
Christel SASSOU NGUESSO est nommé à la présidence de la société
dénommée, la Congolaise de Trading ( COTRADE), une filiale de la SNPC
créée en juillet 2003 pour commercialiser le pétrole Congolais,
cumulant avec son poste de directeur général adjoint dAOGC.
Cest ainsi, que les sociétés contrôlées par Monsieur Denis GOKANA
(Sphynx Bermuda, AOGC, COTRADE, SNPC), ont signé avec la BNP PARIBAS
des contrats de préfinancement dachat de pétrole avec des montages
financiers et juridiques des plus complexes.
Ces préfinancements étaient souvent accordés à des sociétés
sous-capitalisées, alors que celles-ci achetaient à la société
nationale des pétroles du Congo, le baril du pétrole à un prix
inférieur à celui du marché (pièce3-Xavier Harel-Afrique pillage à Huis
Clos-)
Il en est ainsi au cours de lannée 2003, Sphynx a payé le pétrole
Congolais à la SNPC en moyenne 9,6 dollars de moins que le prix fiscal
officiel congolais ( pièce 4- tableau de ventes de pétrole de la SNPC).
Il ressort des rapports dun cabinet daudit « KPMG », quen 2003,
environ 20 millions de Dollars ont étés perdus suite aux ventes
réalisées avec Sphynx plutôt quavec des acheteurs qui auraient payé le
juste prix du marché.( Pièce 5- lenigme du Sphynx de Global Witness).
Ainsi, entre 2003 et 2005, près dun milliard de dollars de revenus
pétroliers se sont mystérieusement évaporés du trésor public Congolais
(pièce 6- Xavier Harel, Afrique pillage à Huis Clos, Page 152).
Cest dans ces circonstances que Monsieur Denis Christel Sassou
Nguesso, dirigeant de la COTRADE, de la société LIMITED LONG BEACH, et
directeur adjoint de lAOGC, a dépensé 35 000 dollars en Août 2006 sur
des articles de marque comme Louis Vuitton et Roberto Cavalli ( pièce
7- communiqué de presse de Global witness en date du 26 juin 2007).
Il apparaît que le solde de la carte de crédit de Denis Christel Sassou
Nguesso a été payé avec des fonds provenant dune compagnie basée dans
le paradis fiscal dAnguilla, notamment LONG BEACH LIMITED (pièce 8-
solde de la carte de crédit de Christel SASSOU NGUESSO).
La LONG BEACH LIMITED, société appartenant à Monsieur Denis Christel
Sassou Nguesso recevait via dautres sociétés écrans, des fonds liés à
la vente du pétrole Congolais (pièce 9).
Ces fonds apparaissent comme le produit des transferts dargent à LONG
BEACH LIMITED procédant dun paiement de 150 000 dollars en date du 12
avril 2005 en référence à la cargaison GENMAR SPARTIATE (pièce 10) et
dun paiement de 322 000 dollars en date du 21 mars 2005 en référence à
la cargaison TANABE. (pièce 11)
Ces transferts de fonds destinés à LONG BEACH LIMITED ont été réalisés
sur la vente des cargaisons de pétrole dont la BNP PARIBAS était
destinataire ( pièce 10 et 11).
Cest dans ce contexte que Monsieur Denis Christel Sassou Nguesso,
propriétaire de la société LONG BEACH LIMITED (pièce 12), a pu
sacheter un logement de 10 pièces à 1 600 000 euros acquis en 2005 à
Paris. (pièce 13- le monde du 31 janvier 2008).
Monsieur Denis GOKANA pour sa part, a pu sacheter un logement aussi
important à Bordeaux, et créer une société civile immobilière dont la
dénomination sociale serait « PRESTIGES ».
Il est constant que la BNP PARIBAS a participé à plusieurs
reprises, et de façon habituelle, à des montages juridiques et
financiers complexes au bénéfice apparent de la société nationale des
pétroles du Congo, mais au bénéfice réel des sociétés écrans
intermédiaires.(pièce 14)
Cest ainsi quen 2004, la BNP PARIBAS saccorde avec lEtat Congolais
pour préfinancer à 45,5 millions de dollars le rachat de la dette de la
société nationale délectricité de la république du Congo( SNE) à
légard de la société nationale délectricité (SNEL) de la république
démocratique du Congo.
La BNP PARIBAS déloquera 45,5 millions de dollars au profit de la
société ELIDORVO PROPERTIES INC basée aux îles vierges britanniques, au
bénéfice de sa filiale CONSULTCO qui a racheté la dette délectricité
de la république du Congo à 32,696 millions de dollars.
Au final, CONSULTCO empochera une commission de près de 11 millions de
dollars, après avoir reversé à la société nationale du Congo au nom de
laquelle la dette de 45,5 millions avait été contractée, à peine 1,842
millions de dollars. (pièce 15- Xavier Harel-Afrique pillage à Huis
Clos-)
Il est constant que ce préfinancement gagé sur le pétrole Congolais a
plus profité à CONSULTCO dont la société mère est basée dans un paradis
fiscal quà la société nationale des pétroles du Congo, débitrice de la
BNP PARIBAS.
Le 12 février 2004, quelques jours avant la transaction au bénéfice de
CONSULTCO, le siège parisien de BNP PARIBAS effectua un transfert de 3
911 428,88, deuros, soit 5 millions de dollars, à la direction de la
société nationale délectricité de la république démocratique du Congo
pour le compte de TRAFIGURA BEHEER N.V, société dont CONSULTCO est la
filiale. (Pièce 16-Xavier Harel-Afrique pillage à Huis Clos-)
Ce transfert qui visait à faire patienter les autorités de la
république démocratique Congolaise menaçant de revendre leur créance à
légard de la SNE à une autre société, était justifié comme étant le
paiement dune facture numérotée 000403 alors quil nexistait aucun
contrat de prestation de services entre la BNP PARIBAS et la société
nationale délectricité de la république démocratique du Congo. (pièce
17-Facture n° 000403)
La BNP PARIBAS est intervenue en 2003 dans une opération
financière permettant à une société de droit Congolais, la « LIKOUALA
SA » de racheter la participation de lEtat Congolais dans
lexploitation dun gisement pétrolier, à elle cédée par la société
TOTAL.
Une fois encore, le rachat de ce gisement à lEtat Congolais a été
financé grâce à un prêt de la BNP PARIBAS de 72 millions de dollars à
la « LIKOUALA SA », société entièrement contrôlée par Montrow
International Ltd, elle même contrôlée par un trust domicilié sur lîle
de jersey, en contrepartie du nantissement de sa participation dans ce
gisement au bénéfice de la BNP PARIBAS.
Il en résulte que les revenus générés par lexploitation de ce gisement
nont jamais été enregistrés au Trésor public Congolais ( pièce 18-
Afrique Pillage à Huis clos, page 69).
La BNP PARIBAS a accordé à la SNPC entre février 1999 et janvier
2004 au moins treize préfinancements, dune valeur de 650 millions de
dollars pour une valeur des cargaisons utilisées en nantissement,
dépassant 1,4 milliards de dollars.
Ainsi, il apparaît sur le connaissement du Genmar Constantine que la
BNP Paribas était la destinataire des 560 000 barils de Yombo,.
La BNP PARIBAS apparaît aussi sur le connaissement de lAtlantic Property, comme destinataire de 950 000 barils de pétrole.
Il est constant que les chargements de barils du pétrole, ci-dessus
indiqués ont été payés à des prix largement inférieurs à ceux du marché.
Il apparaît des indices graves et concordants de blanchiment
dargent en bande organisée constitué par les montages financiers et
juridiques accomplis par la BNP PARIBAS concourant à dissimuler et à
convertir les détournements publics des revenus du pétrole Congolais
par lentremise des sociétés écrans gérées par Denis GOKANA et Christel
SASSOU NGUESSO.
Il y a blanchiment en bande organisée lorsque plusieurs personnes, en
connaissance de cause, entendent justifier par tout moyen lorigine
délictuelle des liquidités.
Les moyens justificatifs peuvent constituer de manière générale en
toutes sortes dactes de complaisance faisant accroire au caractère
licite de largent.
Il est constant que lempilement qui est une des phases du blanchiment
consiste à éloigner les fonds de leur source délictuelle à travers une
série de transactions plus ou moins complexes, pouvant prendre la forme
des montages juridiques ou financiers des plus complexes.
En espèce, Monsieur Denis GOKANA, alors président directeur général de
la société nationale des pétroles du Congo, recevait des prêts(
préfinancements) de la BNP PARIBAS qui exigeait une hypothèque
(nantissement) sur les cargaisons de pétrole.
Ensuite, Monsieur Denis GOKANA au nom de la société nationale des
pétroles du Congo, vendait son pétrole à bas prix à des sociétés écrans
(AOGC, COTRADE, SPHYNX BERMUDA), contrôlées aussi bien par lui-même que
par Christel Sassou Nguesso.
Ces sociétés prélevaient une commission pour elles-mêmes, et
reversaient à la BNP PARIBAS sa commission, les couvertures contre les
variations du cours du pétrole, et les intérêts du préfinancement.
Enfin, la BNP PARIBAS reversait le solde à la Société nationale des pétroles du Congo, dirigée par le même Denis GOKANA.
Il est constant que les montages, aussi bien juridiques que financiers
assurés par la BNP PARIBAS au profit de la SNPC, servaient en
définitive à faciliter et à couvrir des détournements de fonds de Denis
GOKANA et de Christel SASSOU NGUESSO, respectivement responsables de
SPHYNX BERMUDA, DE LAOGC, et de LIMITED LONG BEACH.
Les détournements multiformes des revenus du pétrole Congolais, la
multiplication à linfini de la dette Congolaise, ne pouvaient se faire
quavec la complicité des grandes banques, qui ont elles-mêmes
multiplié les filiales dans les paradis fiscaux, BNP PARIBAS a été en
pointe depuis plus de deux décennies dans les montages financiers
dette-hydrocarbure, elle ne pouvait pas ne pas savoir quune grande
partie des préfinancements accordés, ainsi que des revenus pétroliers
étaient détournés.
Aussi, il ressort clairement une intelligence daction entre, la BNP
PARIBAS, Denis Gokana, et Christel Sassou Nguesso dans la dissimulation
et la conversion des produits issus des détournements des revenus du
pétrole Congolais.
Il a été jugé que la répression du blanchiment du produit direct ou
indirect dun crime ou dun délit nimpose pas que des poursuites aient
été préalablement engagées ni quune condamnation ait été prononcée du
chef de crime ayant permis dobtenir les sommes dargent blanchies.
CASS CRIM 25 FÉVRIER 2008 ( Gaz.Pal. 5 mars 2009).
il apparaît que les montages financiers réalisés par la BNP PARIBAS ont
permis à des sociétés intermédiaires, de racheter le pétrole du Congo à
des prix inférieurs à ceux du marché ou prix fiscal, pour le revendre à
des prix du marché, et détourner une bonne partie des revenus de cette
vente, en les transférant dans des comptes offshore.
Ill en est ainsi, le 16 juin 2004, lorsque la société TRAFIGURA a payé
chaque baril dune cargaison de pétrole Congolais, à 5,94 dollars, en
dessous de son prix fiscal.
Le 28 novembre 2005, la Chambre commerciale de la Cour Royale de
Londres, après avoir constaté que Sphynx Bermuda, société dirigée par
Monsieur Denis GOKANA, au capital de 12.000 euros seulement, achetait
du pétrole à la SNPC, en dessous des prix du marché pour le revendre au
prix du marché, a conclu quil n y avait « aucun lien entre les espèces
qui transitaient par ses comptes bancaires et les sommes dargent
quelle aurait dû recevoir en contrepartie du pétrole quelle vendait. »
En août 2006, Christel SASSOU NGUESSO, dirigeant de la COTRADE, filiale
de la SNPC chargée de commercialiser le pétrole Congolais, et
responsable important au sein de lAOGC, a dépensé à Paris, sur des
articles de marque comme Louis Vuitton et Roberto Cavalli, 35 000
dollars.
Laudition dans une affaire de justice à Hong Kong a révélé que le
solde de la carte de crédit de Christel Sassou Nguesso avait été payé
avec des fonds provenant de la société LONG BEACH LIMITED, basée dans
le paradis fiscal dAnguila, dont il assurait la direction.
Cette société (LONG BEACH LIMITED) recevait de la part des sociétés
écrans Congolais (Sphnyx Bermuda, AOGC) des fonds tirés de la vente du
pétrole Congolais.
Ces fonds qui sont le produit de la vente du pétrole Congolais,
ont atterri dans des comptes offshore, en passant par les sociétés
écrans ci dessus mentionnées, et ont servi pour régler les soldes de
carte de crédit de Monsieur Christel SASSOU NGUESSO.
Deux cargaisons spécifiques sont repertoriés dans les transferts
bancaires à LONG BEACH LIMITED : un paiement de 150 000 dollars du 12
Avril 2005 faisant référence à la cargaison GENMAR SPARTIATE, vendue le
17 janvier 2005 par le Congo, et un autre paiement de plus de 322.000
dollars, faisant référence à une autre cargaison embarquée sur le
TANABE le 21 mars 2005.
Or, il apparaît clairement des connaissements en date du 12 Avril 2005
et du 17 janvier 2005 que la BNP PARIBAS était la destinataire des
cargaisons de pétrole ayant donné lieu aux transferts bancaires au
bénéfice de la société LONG BEACH LIMITED, dirigée par Christel SASSOU
NGUESSO, et qui ont servi au final à des achats personnels de ce
dernier.
Par conséquent, la BNP PARIBAS ne pouvait pas ne pas savoir que les
montages financiers auxquels elle participait activement, concourrait à
la dissimulation et la conversion des détournements des revenus du
pétrole Congolais dans des comptes offshore aux seuls profits de
certaines personnalités congolaises dont Christel SASSOU NGUESSO et
Denis GOKANA.
Il est constant que la BNP PARIBAS, à travers ces montages financiers
et juridiques au bénéfice des sociétés dirigées par Denis GOKANA et
Christel SASSOU NGUESSO, a justifié de façon mensongère, la légalité de
toute la chaîne de transactions faisant intervenir des sociétés écrans,
alors que cette chaîne concourrait à des détournements massifs des
revenus du pétrole Congolais.
Le blanchiment est établi lorsquil existe une justification mensongère
des liquidités et que, parallèlement, son bénéficiaire a commis un
crime ou un délit et en a obtenu profit, sans quil existe
nécessairement une corrélation entre cette activité criminelle et les
fonds dont lorigine a été mensongèrement justifiée.
Ce faisant, les montages financiers et juridiques de la BNP PARIBAS ont
justifié, ou à tout le moins couvert, au bénéfice de Denis GOKANA et de
Christel SASSOU NGUESSO, le délit de détournement dont ils ont tiré
profit comme latteste leurs acquisitions en France.
Lintention de la BNP PARIBAS de participer à la dissimulation des
détournements des revenus pétroliers Congolais au profit de quelques
personnalités politiques sévince de ces circonstances factuelles
objectives.
Dans tous les cas, le blanchiment est constitué par toute tentative
visant à participer à une transaction monétaire qui met en jeu des
biens dorigine illicite.
Par ailleurs, Denis GOKANA à lui-même admis dans son témoignage, avoir
profité des ventes, malgré le fait que ses sociétés napportaient
aucune valeur aux transactions et ne prenaient aucun risque commercial
( Témoignage de Denis GOKANA dans laffaire Kensington international
contre la République du Congo, à la haute cour de justice de Londres,
4ème jour daudience, jeudi 27 octobre 2005,page 44 de la
transcription).
Dans ce même témoignage, il affirme que la société LONG LIMTED BEACH
avait reçu un paiement de centaines de milliers de dollars provenant de
AOGC en 2004.
Il est constant que les contrats conclus entre la COTRADE, AOGC et
Sphynx Bermuda étaient factices et visaient à interposer des sociétés
écrans entre la société nationale des pétroles Congolais et la
bénéficiaire finale de la vente.
Les parties prenantes à ces montages juridiques et financiers
complexes, ne pouvaient pas ne pas savoir que la finalité de tout ce
mécanisme était entre autres de dissimuler le détournement des revenus
de pétrole Congolais et de les convertir dans des circuits économiques
licites.
Conversion qui se constate par lachat dune villa de 10 pièces à 1 600
000 euros acquis en 2005 par Monsieur Christel Sassou Nguesso, se
situant au 20 bis, rue Jean Giraudoux, Paris 16eme.
Conversion qui se constate aussi par la création dune société civile
immobilière dont la raison sociale est « PRESTIGE » par Monsieur Denis
GOKANA à Paris.
La BNP PARIBAS, Denis GOKANA, Christel SASSOU NGUESSO, étaient tous
intentionnellement mus par la volonté de dissimuler des détournements
des revenus pétroliers du trésor public du Congo.
Détournements établis par la disparition entre 2003 et 2005 , de près dun milliard de dollars de revenus pétroliers.
Cette intention explique pourquoi la BNP PARIBAS acceptait démettre
des lettres de crédit à des sociétés intermédiaires, aussi faiblement
capitalisées comme cest le cas de Sphynx Bermuda ou de la société
Quantic ( le principal actionnaire de cette société étant Monsieur Samy
Maroun, proche du président Sassou Nguesso) pour des montants jusquà
225 millions de dollars.
Cette intention explique aussi pourquoi la BNP PARIBAS persistera à
accorder des montages juridiques et financiers importants à des
sociétés qui rachètent le pétrole Congolais à un prix très en dessous
de celui du marché pour les revendre au prix du marché, et transférer
ensuite les produits de cette vente à des comptes bancaires offshore.
Il est constant que lélément intentionnel des acteurs cités dans cette
plainte est établi par les circonstances de fait ici évoquées.
Ces faits, en ce quils visent à faciliter la justification
mensongère de lorigine des biens ou revenus de lauteur dun crime ou
dun délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect,
constitue linfraction de blanchiment accompli en bande organisée.
Ces agissements caractérisent le blanchiment dargent en bande organisée, tels que définis par larticle L 324-2 du code pénal.
En conclusion, la démonstration est faite aux termes de la présente plainte et des pièces annexées de :
1) Lexistence des montages financiers et juridiques complexes réalisés
par la BNP PARIBAS concourrant à lachat du pétrole Congolais par des
sociétés intermédiaires (SPHYNX Bermuda, AOGC, COTRADE ).
2) La sous capitalisation de ces sociétés intermédiaires (Sphynx
Bermuda, AOGC, LONG BEACH LIMITED) dirigées par Denis GOKANA et
Christel SASSOU NGUESSO, et le rachat à des prix inférieurs à ceux du
marché du pétrole Congolais.
3) La dissimulation des détournements des revenus du pétrole Congolais
à travers des transferts de ces revenus dans des comptes bancaires
offshore.
4) La conversion de ces revenus détournés dans lachat des biens meubles et immeubles en France.
Du reste, le parlement Français est actuellement en train dexaminer un
projet de loi visant à insérer linfraction de blanchiment dans la
catégorie des procédures pénales dérogatoires concernant les crimes
organisés.
Cette volonté de la France répond à la nécessité de lutter contre des
crimes économiques internationaux qui ont des conséquences les plus
graves pour des pays dAfrique.
En effet, les conséquences du blanchiment de ces détournements massifs
des revenus pétroliers du Congo, est lappauvrissement de sa
population, labsence des infrastructures sanitaires de base, et la
condamnation des Congolais à la famine et à limmigration.
Les plaignants sont tous citoyens Congolais, et de ce fait, ont qualité
et intérêt à agir contre ce blanchiment en bande organisée qui leur
cause aussi bien un préjudice personnel ( impossibilité pour eux
davoir en tant que citoyens congolais, des infrastructures économiques
et sanitaires viables au Congo) que moral ( souffrance morale de voir
autant des revenus du pétrole disparaître alors que les congolais
vivent à peine avec 1 euros le jour.)
Le délai de prescription du blanchiment aggravé ne peut commencer à
courir quà compter de la prescription du délit originaire de
détournement dargent public constitué par les détournements des
revenus pétroliers.
Or ce délit originaire, en ce quil a été commis dans lopacité et
nétait pas encore connu, sa prescription ne saurait courir quà partir
de sa connaissance.
Par conséquent, linfraction de blanchiment en bande organisée cours
encore, en tout cas , elle a été réalisée depuis temps non prescrit.
Cette infraction en ce quelle a été accomplie à Paris, notamment dans
loctroi des concours à travers les montages financiers et juridiques
complexes de la BNP PARIBAS, les achats des biens meubles et immeubles
pour convertir le fruit de ce blanchiment aggravé, emporte la
compétence du procureur de la république de Paris.
Par ailleurs, les sieurs Denis GOKANA et Christel SASSOU NGUESSO, disposent des résidences en France, le dernier à Paris même.
La BNP PARIBAS dispose de son siège social à Paris aussi.
Il en résulte que la résidence dau moins une des personnes soupçonnées
à Paris, la réalisation des éléments constitutifs de linfraction de
blanchiment à Paris, à travers les montages financiers et juridiques,
et la conversion des fruits de ce blanchiment, toujours à Paris,
emportent la compétence du procureur de la république de Paris.
Cest dans ces conditions que les citoyens Congolais soussignés ont
lhonneur, Monsieur le Procureur de la République, de déposer plainte
entre vos mains, en létat, du seul chef de blanchiment en bande
organisée, délit vu et réprimé par larticle L324-2 du code pénal,
contre les sieurs Denis GOKANA , Christel SASSOU NGUESSO et la BNP
PARIBAS