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Plainte contre Denis GOKANA, Christel Sassou Nguesso pour blanchiment dargent en bande organisée
Plainte contre BNP Paribas, Denis GOKANA, Christel Sassou Nguesso pour blanchiment dargent en bande organisée
A Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris
Plainte
1) Monsieur Brice Nzamba...........
2) Monsieur Jean Pierre Ibouanga.........
3) Madame Gertrude Goma Dibango née Malalou-Koumba..............
Ont lhonneur de vous exposer les faits suivants
Depuis de très nombreuses années, plusieurs observateurs avertis des relations entre la BNP PARIBAS et certaines personnalités à la tête des sociétés pétrolières du Congo Brazzaville, parmi lesquelles, Denis GOKANA et Christel SASSOU NGUESSO, ont fait état des indices graves et concordants rendant plausible la commission de linfraction de blanchiment en bande organisée.
Les citoyens congolais soussignés, à la suite de différentes enquêtes quils ont réalisés ou en collationnant des informations recueillies par des observateurs avertis, ces dernières années, ont pu établir comme suit la preuve, ou en tous les cas, la très grande probabilité, de la réalisation sur le territoire parisien, des éléments participant à la caractérisation de linfraction de blanchiment en bande organisée.
Il est de jurisprudence quen matière dabus de biens sociaux, il est admis que des fonds sociaux prélevés par le dirigeant social, lont nécessairement été dans son intérêt personnel sil nest pas justifié quils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société.
CASS CRIM 11 JANVIER 1996, N° 95-81.776
Ce raisonnement peut être retenu dans le cas de dissimulation de détournement public des revenus pétroliers Congolais orchestrés par des dirigeants des sociétés pétrolières du Congo Brazzaville, avec le concours de la BNP PARIBAS.
Dissimulation prenant la forme des transferts des revenus pétroliers dans des comptes des sociétés basées dans des paradis fiscaux et qui servent en grande partie à financer les besoins personnels des dirigeants de ces sociétés.
Il est rappelé que le blanchiment aggravé est prescrit et réprimé par larticle L 324-2 du Code Pénal qui énonce que :
« Le blanchiment est puni de dix ans demprisonnement et de 750 000 euros damende :
1° Lorsquil est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure lexercice dune activité professionnelle ;
2° Lorsquil est commis en bande organisée. »
Le blanchiment étant défini et réprimé par larticle L324-1 du Code Pénal qui énonce que :
« Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de lorigine des biens ou des revenus de lauteur dun crime ou dun délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.
Constitue également un blanchiment le fait dapporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect dun crime ou dun délit.
Le blanchiment est puni de cinq ans demprisonnement et de 375 000 euros damende. »
Les soupçons manifestés par les soussignés ne sont pas le fruit dune agitation militante, mais sont corroborés par des documents recueillis auprès des observateurs sérieux, et motivés par le seul souci de savoir, en qualité de citoyens congolais, la part de responsabilité des soupçonnés dans la disparition des milliards deuros du Trésor public Congolais, alors que la quasi totalité de nos concitoyens congolais croupissent dans la misère la plus abjecte.
Cest ainsi Monsieur le Procureur de la République, que sont portés à votre connaissance les faits suivants:
Monsieur Denis GOKANA a travaillé au sein de la société nationale des pétroles du Congo ( SNPC) avant de décider de la quitter en Avril 2001.
Suite à ce départ, il décide de créer un petit groupe de sociétés pétrolières dont une des sociétés basées à létranger participerait à des transactions pétrolières.
Ainsi, Sphynx Bermuda et Sphynx UK ont été juridiquement constituées les 15 février 2002 et 7 février 2002 respectivement ( pièce 1- Xavier Harel- Afrique pillage à huis clos-p27).
Une autre société, lAfrica Oil and Gas Corporation (AOGC), a été créée en janvier 2003 dont lobjectif déclaré était de traiter avec les fournisseurs de pétrole, de produits pétroliers et de gaz, Monsieur Denis GOKANA en était lactionnaire à hauteur de 90%. (Pièce 2-Xavier Harel Afrique Pillage à Huis Clos)
Sphynx UK, daprès le jugement « Kensington » de la Royal Court of Justice de Londres en date du 28 Novembre 2005, na « touché aucun revenu depuis sa création, mais nexiste clairement pour aucune autre raison que pour servir de société de prestation de services pour Sphynx Bermuda. »
En plus, ce jugement de la Royal Court of Justice précise que « Monsieur Denis GOKANA a été le seul à avoir le contrôle des comptes bancaires et des activités commerciales de Sphynx Bermuda et de lAOGC. »
Il est constant que ces sociétés étaient sous le contrôle de Denis GOKANA comme le souligne encore le jugement de la Royal Court of Justice « AOGC et Sphynx Bermuda étaient, tout comme COTRADE, sous le contrôle de Monsieur Denis GOKANA ».
Cest dans ces circonstances quintervient en janvier 2005, la nomination de Monsieur Denis GOKANA, à la fonction de président de la société nationale des pétroles de Congo.
Cest durant cette même période, en janvier 2005, que Monsieur Christel SASSOU NGUESSO est nommé à la présidence de la société dénommée, la Congolaise de Trading ( COTRADE), une filiale de la SNPC créée en juillet 2003 pour commercialiser le pétrole Congolais, cumulant avec son poste de directeur général adjoint dAOGC.
Cest ainsi, que les sociétés contrôlées par Monsieur Denis GOKANA (Sphynx Bermuda, AOGC, COTRADE, SNPC), ont signé avec la BNP PARIBAS des contrats de préfinancement dachat de pétrole avec des montages financiers et juridiques des plus complexes.
Ces préfinancements étaient souvent accordés à des sociétés sous-capitalisées, alors que celles-ci achetaient à la société nationale des pétroles du Congo, le baril du pétrole à un prix inférieur à celui du marché (pièce3-Xavier Harel-Afrique pillage à Huis Clos-)
Il en est ainsi au cours de lannée 2003, Sphynx a payé le pétrole Congolais à la SNPC en moyenne 9,6 dollars de moins que le prix fiscal officiel congolais ( pièce 4- tableau de ventes de pétrole de la SNPC).
Il ressort des rapports dun cabinet daudit « KPMG », quen 2003, environ 20 millions de Dollars ont étés perdus suite aux ventes réalisées avec Sphynx plutôt quavec des acheteurs qui auraient payé le juste prix du marché.( Pièce 5- lenigme du Sphynx de Global Witness).
Ainsi, entre 2003 et 2005, près dun milliard de dollars de revenus pétroliers se sont mystérieusement évaporés du trésor public Congolais (pièce 6- Xavier Harel, Afrique pillage à Huis Clos, Page 152).
Cest dans ces circonstances que Monsieur Denis Christel Sassou Nguesso, dirigeant de la COTRADE, de la société LIMITED LONG BEACH, et directeur adjoint de lAOGC, a dépensé 35 000 dollars en Août 2006 sur des articles de marque comme Louis Vuitton et Roberto Cavalli ( pièce 7- communiqué de presse de Global witness en date du 26 juin 2007).
Il apparaît que le solde de la carte de crédit de Denis Christel Sassou Nguesso a été payé avec des fonds provenant dune compagnie basée dans le paradis fiscal dAnguilla, notamment LONG BEACH LIMITED (pièce 8- solde de la carte de crédit de Christel SASSOU NGUESSO).
La LONG BEACH LIMITED, société appartenant à Monsieur Denis Christel Sassou Nguesso recevait via dautres sociétés écrans, des fonds liés à la vente du pétrole Congolais (pièce 9).
Ces fonds apparaissent comme le produit des transferts dargent à LONG BEACH LIMITED procédant dun paiement de 150 000 dollars en date du 12 avril 2005 en référence à la cargaison GENMAR SPARTIATE (pièce 10) et dun paiement de 322 000 dollars en date du 21 mars 2005 en référence à la cargaison TANABE. (pièce 11)
Ces transferts de fonds destinés à LONG BEACH LIMITED ont été réalisés sur la vente des cargaisons de pétrole dont la BNP PARIBAS était destinataire ( pièce 10 et 11).
Cest dans ce contexte que Monsieur Denis Christel Sassou Nguesso, propriétaire de la société LONG BEACH LIMITED (pièce 12), a pu sacheter un logement de 10 pièces à 1 600 000 euros acquis en 2005 à Paris. (pièce 13- le monde du 31 janvier 2008).
Monsieur Denis GOKANA pour sa part, a pu sacheter un logement aussi important à Bordeaux, et créer une société civile immobilière dont la dénomination sociale serait « PRESTIGES ».
Il est constant que la BNP PARIBAS a participé à plusieurs reprises, et de façon habituelle, à des montages juridiques et financiers complexes au bénéfice apparent de la société nationale des pétroles du Congo, mais au bénéfice réel des sociétés écrans intermédiaires.(pièce 14)
Cest ainsi quen 2004, la BNP PARIBAS saccorde avec lEtat Congolais pour préfinancer à 45,5 millions de dollars le rachat de la dette de la société nationale délectricité de la république du Congo( SNE) à légard de la société nationale délectricité (SNEL) de la république démocratique du Congo.
La BNP PARIBAS déloquera 45,5 millions de dollars au profit de la société ELIDORVO PROPERTIES INC basée aux îles vierges britanniques, au bénéfice de sa filiale CONSULTCO qui a racheté la dette délectricité de la république du Congo à 32,696 millions de dollars.
Au final, CONSULTCO empochera une commission de près de 11 millions de dollars, après avoir reversé à la société nationale du Congo au nom de laquelle la dette de 45,5 millions avait été contractée, à peine 1,842 millions de dollars. (pièce 15- Xavier Harel-Afrique pillage à Huis Clos-)
Il est constant que ce préfinancement gagé sur le pétrole Congolais a plus profité à CONSULTCO dont la société mère est basée dans un paradis fiscal quà la société nationale des pétroles du Congo, débitrice de la BNP PARIBAS.
Le 12 février 2004, quelques jours avant la transaction au bénéfice de CONSULTCO, le siège parisien de BNP PARIBAS effectua un transfert de 3 911 428,88, deuros, soit 5 millions de dollars, à la direction de la société nationale délectricité de la république démocratique du Congo pour le compte de TRAFIGURA BEHEER N.V, société dont CONSULTCO est la filiale. (Pièce 16-Xavier Harel-Afrique pillage à Huis Clos-)
Ce transfert qui visait à faire patienter les autorités de la république démocratique Congolaise menaçant de revendre leur créance à légard de la SNE à une autre société, était justifié comme étant le paiement dune facture numérotée 000403 alors quil nexistait aucun contrat de prestation de services entre la BNP PARIBAS et la société nationale délectricité de la république démocratique du Congo. (pièce 17-Facture n° 000403)
La BNP PARIBAS est intervenue en 2003 dans une opération financière permettant à une société de droit Congolais, la « LIKOUALA SA » de racheter la participation de lEtat Congolais dans lexploitation dun gisement pétrolier, à elle cédée par la société TOTAL.
Une fois encore, le rachat de ce gisement à lEtat Congolais a été financé grâce à un prêt de la BNP PARIBAS de 72 millions de dollars à la « LIKOUALA SA », société entièrement contrôlée par Montrow International Ltd, elle même contrôlée par un trust domicilié sur lîle de jersey, en contrepartie du nantissement de sa participation dans ce gisement au bénéfice de la BNP PARIBAS.
Il en résulte que les revenus générés par lexploitation de ce gisement nont jamais été enregistrés au Trésor public Congolais ( pièce 18- Afrique Pillage à Huis clos, page 69).
La BNP PARIBAS a accordé à la SNPC entre février 1999 et janvier 2004 au moins treize préfinancements, dune valeur de 650 millions de dollars pour une valeur des cargaisons utilisées en nantissement, dépassant 1,4 milliards de dollars.
Ainsi, il apparaît sur le connaissement du Genmar Constantine que la BNP Paribas était la destinataire des 560 000 barils de Yombo,.
La BNP PARIBAS apparaît aussi sur le connaissement de lAtlantic Property, comme destinataire de 950 000 barils de pétrole.
Il est constant que les chargements de barils du pétrole, ci-dessus indiqués ont été payés à des prix largement inférieurs à ceux du marché.
Il apparaît des indices graves et concordants de blanchiment dargent en bande organisée constitué par les montages financiers et juridiques accomplis par la BNP PARIBAS concourant à dissimuler et à convertir les détournements publics des revenus du pétrole Congolais par lentremise des sociétés écrans gérées par Denis GOKANA et Christel SASSOU NGUESSO.
Il y a blanchiment en bande organisée lorsque plusieurs personnes, en connaissance de cause, entendent justifier par tout moyen lorigine délictuelle des liquidités.
Les moyens justificatifs peuvent constituer de manière générale en toutes sortes dactes de complaisance faisant accroire au caractère licite de largent.
Il est constant que lempilement qui est une des phases du blanchiment consiste à éloigner les fonds de leur source délictuelle à travers une série de transactions plus ou moins complexes, pouvant prendre la forme des montages juridiques ou financiers des plus complexes.
En espèce, Monsieur Denis GOKANA, alors président directeur général de la société nationale des pétroles du Congo, recevait des prêts( préfinancements) de la BNP PARIBAS qui exigeait une hypothèque (nantissement) sur les cargaisons de pétrole.
Ensuite, Monsieur Denis GOKANA au nom de la société nationale des pétroles du Congo, vendait son pétrole à bas prix à des sociétés écrans (AOGC, COTRADE, SPHYNX BERMUDA), contrôlées aussi bien par lui-même que par Christel Sassou Nguesso.
Ces sociétés prélevaient une commission pour elles-mêmes, et reversaient à la BNP PARIBAS sa commission, les couvertures contre les variations du cours du pétrole, et les intérêts du préfinancement.
Enfin, la BNP PARIBAS reversait le solde à la Société nationale des pétroles du Congo, dirigée par le même Denis GOKANA.
Il est constant que les montages, aussi bien juridiques que financiers assurés par la BNP PARIBAS au profit de la SNPC, servaient en définitive à faciliter et à couvrir des détournements de fonds de Denis GOKANA et de Christel SASSOU NGUESSO, respectivement responsables de SPHYNX BERMUDA, DE LAOGC, et de LIMITED LONG BEACH.
Les détournements multiformes des revenus du pétrole Congolais, la multiplication à linfini de la dette Congolaise, ne pouvaient se faire quavec la complicité des grandes banques, qui ont elles-mêmes multiplié les filiales dans les paradis fiscaux, BNP PARIBAS a été en pointe depuis plus de deux décennies dans les montages financiers dette-hydrocarbure, elle ne pouvait pas ne pas savoir quune grande partie des préfinancements accordés, ainsi que des revenus pétroliers étaient détournés.
Aussi, il ressort clairement une intelligence daction entre, la BNP PARIBAS, Denis Gokana, et Christel Sassou Nguesso dans la dissimulation et la conversion des produits issus des détournements des revenus du pétrole Congolais.
Il a été jugé que la répression du blanchiment du produit direct ou indirect dun crime ou dun délit nimpose pas que des poursuites aient été préalablement engagées ni quune condamnation ait été prononcée du chef de crime ayant permis dobtenir les sommes dargent blanchies.
CASS CRIM 25 FÉVRIER 2008 ( Gaz.Pal. 5 mars 2009).
il apparaît que les montages financiers réalisés par la BNP PARIBAS ont permis à des sociétés intermédiaires, de racheter le pétrole du Congo à des prix inférieurs à ceux du marché ou prix fiscal, pour le revendre à des prix du marché, et détourner une bonne partie des revenus de cette vente, en les transférant dans des comptes offshore.
Ill en est ainsi, le 16 juin 2004, lorsque la société TRAFIGURA a payé chaque baril dune cargaison de pétrole Congolais, à 5,94 dollars, en dessous de son prix fiscal.
Le 28 novembre 2005, la Chambre commerciale de la Cour Royale de Londres, après avoir constaté que Sphynx Bermuda, société dirigée par Monsieur Denis GOKANA, au capital de 12.000 euros seulement, achetait du pétrole à la SNPC, en dessous des prix du marché pour le revendre au prix du marché, a conclu quil n y avait « aucun lien entre les espèces qui transitaient par ses comptes bancaires et les sommes dargent quelle aurait dû recevoir en contrepartie du pétrole quelle vendait. »
En août 2006, Christel SASSOU NGUESSO, dirigeant de la COTRADE, filiale de la SNPC chargée de commercialiser le pétrole Congolais, et responsable important au sein de lAOGC, a dépensé à Paris, sur des articles de marque comme Louis Vuitton et Roberto Cavalli, 35 000 dollars.
Laudition dans une affaire de justice à Hong Kong a révélé que le solde de la carte de crédit de Christel Sassou Nguesso avait été payé avec des fonds provenant de la société LONG BEACH LIMITED, basée dans le paradis fiscal dAnguila, dont il assurait la direction.
Cette société (LONG BEACH LIMITED) recevait de la part des sociétés écrans Congolais (Sphnyx Bermuda, AOGC) des fonds tirés de la vente du pétrole Congolais.
Ces fonds qui sont le produit de la vente du pétrole Congolais, ont atterri dans des comptes offshore, en passant par les sociétés écrans ci dessus mentionnées, et ont servi pour régler les soldes de carte de crédit de Monsieur Christel SASSOU NGUESSO.
Deux cargaisons spécifiques sont repertoriés dans les transferts bancaires à LONG BEACH LIMITED : un paiement de 150 000 dollars du 12 Avril 2005 faisant référence à la cargaison GENMAR SPARTIATE, vendue le 17 janvier 2005 par le Congo, et un autre paiement de plus de 322.000 dollars, faisant référence à une autre cargaison embarquée sur le TANABE le 21 mars 2005.
Or, il apparaît clairement des connaissements en date du 12 Avril 2005 et du 17 janvier 2005 que la BNP PARIBAS était la destinataire des cargaisons de pétrole ayant donné lieu aux transferts bancaires au bénéfice de la société LONG BEACH LIMITED, dirigée par Christel SASSOU NGUESSO, et qui ont servi au final à des achats personnels de ce dernier.
Par conséquent, la BNP PARIBAS ne pouvait pas ne pas savoir que les montages financiers auxquels elle participait activement, concourrait à la dissimulation et la conversion des détournements des revenus du pétrole Congolais dans des comptes offshore aux seuls profits de certaines personnalités congolaises dont Christel SASSOU NGUESSO et Denis GOKANA.
Il est constant que la BNP PARIBAS, à travers ces montages financiers et juridiques au bénéfice des sociétés dirigées par Denis GOKANA et Christel SASSOU NGUESSO, a justifié de façon mensongère, la légalité de toute la chaîne de transactions faisant intervenir des sociétés écrans, alors que cette chaîne concourrait à des détournements massifs des revenus du pétrole Congolais.
Le blanchiment est établi lorsquil existe une justification mensongère des liquidités et que, parallèlement, son bénéficiaire a commis un crime ou un délit et en a obtenu profit, sans quil existe nécessairement une corrélation entre cette activité criminelle et les fonds dont lorigine a été mensongèrement justifiée.
Ce faisant, les montages financiers et juridiques de la BNP PARIBAS ont justifié, ou à tout le moins couvert, au bénéfice de Denis GOKANA et de Christel SASSOU NGUESSO, le délit de détournement dont ils ont tiré profit comme latteste leurs acquisitions en France.
Lintention de la BNP PARIBAS de participer à la dissimulation des détournements des revenus pétroliers Congolais au profit de quelques personnalités politiques sévince de ces circonstances factuelles objectives.
Dans tous les cas, le blanchiment est constitué par toute tentative visant à participer à une transaction monétaire qui met en jeu des biens dorigine illicite.
Par ailleurs, Denis GOKANA à lui-même admis dans son témoignage, avoir profité des ventes, malgré le fait que ses sociétés napportaient aucune valeur aux transactions et ne prenaient aucun risque commercial ( Témoignage de Denis GOKANA dans laffaire Kensington international contre la République du Congo, à la haute cour de justice de Londres, 4ème jour daudience, jeudi 27 octobre 2005,page 44 de la transcription).
Dans ce même témoignage, il affirme que la société LONG LIMTED BEACH avait reçu un paiement de centaines de milliers de dollars provenant de AOGC en 2004.
Il est constant que les contrats conclus entre la COTRADE, AOGC et Sphynx Bermuda étaient factices et visaient à interposer des sociétés écrans entre la société nationale des pétroles Congolais et la bénéficiaire finale de la vente.
Les parties prenantes à ces montages juridiques et financiers complexes, ne pouvaient pas ne pas savoir que la finalité de tout ce mécanisme était entre autres de dissimuler le détournement des revenus de pétrole Congolais et de les convertir dans des circuits économiques licites.
Conversion qui se constate par lachat dune villa de 10 pièces à 1 600 000 euros acquis en 2005 par Monsieur Christel Sassou Nguesso, se situant au 20 bis, rue Jean Giraudoux, Paris 16eme.
Conversion qui se constate aussi par la création dune société civile immobilière dont la raison sociale est « PRESTIGE » par Monsieur Denis GOKANA à Paris.
La BNP PARIBAS, Denis GOKANA, Christel SASSOU NGUESSO, étaient tous intentionnellement mus par la volonté de dissimuler des détournements des revenus pétroliers du trésor public du Congo.
Détournements établis par la disparition entre 2003 et 2005 , de près dun milliard de dollars de revenus pétroliers.
Cette intention explique pourquoi la BNP PARIBAS acceptait démettre des lettres de crédit à des sociétés intermédiaires, aussi faiblement capitalisées comme cest le cas de Sphynx Bermuda ou de la société Quantic ( le principal actionnaire de cette société étant Monsieur Samy Maroun, proche du président Sassou Nguesso) pour des montants jusquà 225 millions de dollars.
Cette intention explique aussi pourquoi la BNP PARIBAS persistera à accorder des montages juridiques et financiers importants à des sociétés qui rachètent le pétrole Congolais à un prix très en dessous de celui du marché pour les revendre au prix du marché, et transférer ensuite les produits de cette vente à des comptes bancaires offshore.
Il est constant que lélément intentionnel des acteurs cités dans cette plainte est établi par les circonstances de fait ici évoquées.
Ces faits, en ce quils visent à faciliter la justification mensongère de lorigine des biens ou revenus de lauteur dun crime ou dun délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect, constitue linfraction de blanchiment accompli en bande organisée.
Ces agissements caractérisent le blanchiment dargent en bande organisée, tels que définis par larticle L 324-2 du code pénal.
En conclusion, la démonstration est faite aux termes de la présente plainte et des pièces annexées de :
1) Lexistence des montages financiers et juridiques complexes réalisés par la BNP PARIBAS concourrant à lachat du pétrole Congolais par des sociétés intermédiaires (SPHYNX Bermuda, AOGC, COTRADE ).
2) La sous capitalisation de ces sociétés intermédiaires (Sphynx Bermuda, AOGC, LONG BEACH LIMITED) dirigées par Denis GOKANA et Christel SASSOU NGUESSO, et le rachat à des prix inférieurs à ceux du marché du pétrole Congolais.
3) La dissimulation des détournements des revenus du pétrole Congolais à travers des transferts de ces revenus dans des comptes bancaires offshore.
4) La conversion de ces revenus détournés dans lachat des biens meubles et immeubles en France.
Du reste, le parlement Français est actuellement en train dexaminer un projet de loi visant à insérer linfraction de blanchiment dans la catégorie des procédures pénales dérogatoires concernant les crimes organisés.
Cette volonté de la France répond à la nécessité de lutter contre des crimes économiques internationaux qui ont des conséquences les plus graves pour des pays dAfrique.
En effet, les conséquences du blanchiment de ces détournements massifs des revenus pétroliers du Congo, est lappauvrissement de sa population, labsence des infrastructures sanitaires de base, et la condamnation des Congolais à la famine et à limmigration.
Les plaignants sont tous citoyens Congolais, et de ce fait, ont qualité et intérêt à agir contre ce blanchiment en bande organisée qui leur cause aussi bien un préjudice personnel ( impossibilité pour eux davoir en tant que citoyens congolais, des infrastructures économiques et sanitaires viables au Congo) que moral ( souffrance morale de voir autant des revenus du pétrole disparaître alors que les congolais vivent à peine avec 1 euros le jour.)
Le délai de prescription du blanchiment aggravé ne peut commencer à courir quà compter de la prescription du délit originaire de détournement dargent public constitué par les détournements des revenus pétroliers.
Or ce délit originaire, en ce quil a été commis dans lopacité et nétait pas encore connu, sa prescription ne saurait courir quà partir de sa connaissance.
Par conséquent, linfraction de blanchiment en bande organisée cours encore, en tout cas , elle a été réalisée depuis temps non prescrit.
Cette infraction en ce quelle a été accomplie à Paris, notamment dans loctroi des concours à travers les montages financiers et juridiques complexes de la BNP PARIBAS, les achats des biens meubles et immeubles pour convertir le fruit de ce blanchiment aggravé, emporte la compétence du procureur de la république de Paris.
Par ailleurs, les sieurs Denis GOKANA et Christel SASSOU NGUESSO, disposent des résidences en France, le dernier à Paris même.
La BNP PARIBAS dispose de son siège social à Paris aussi.
Il en résulte que la résidence dau moins une des personnes soupçonnées à Paris, la réalisation des éléments constitutifs de linfraction de blanchiment à Paris, à travers les montages financiers et juridiques, et la conversion des fruits de ce blanchiment, toujours à Paris, emportent la compétence du procureur de la république de Paris.
Cest dans ces conditions que les citoyens Congolais soussignés ont lhonneur, Monsieur le Procureur de la République, de déposer plainte entre vos mains, en létat, du seul chef de blanchiment en bande organisée, délit vu et réprimé par larticle L324-2 du code pénal, contre les sieurs Denis GOKANA , Christel SASSOU NGUESSO et la BNP PARIBAS
Fait à Paris le 27 novembre 2009
Brice Nzamba
Jean pierre Ibouanga
Gertrude Dibangou-Goma née Malalou Koumba
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