• Constitution du 15 Mars 1992

    <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p>

    CONSTITUTION<o:p></o:p>

    DE LA <o:p></o:p>

    RÉPUBLIQUE DU CONGO<o:p></o:p>

    Examinée par le Conseil Supérieur de la <o:p></o:p>

    République le 20 Décembre 1991<o:p></o:p>

    Adoptée au Référendum du 15 Mars 1992<o:p></o:p>

    <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_i1025 style="WIDTH: 201pt; HEIGHT: 242.25pt" type="#_x0000_t75" alt=""><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\FR115633\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg" o:href="http://congo-brazzaville.ifrance.com/images/La_congolaise.jpg"></v:imagedata></v:shape><o:p></o:p>

    <o:p> </o:p>

    <o:p> </o:p>

    CONSTITUTION CONGOLAISE DE MARS 1992<o:p></o:p>

    <o:p> </o:p>

    PRÉAMBULE<o:p></o:p>

    <o:p> </o:p>

    L'unité, le Travail, le Progrès, <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:PersonName ProductID="la Justice" w:st="on">la Justice</st1:PersonName>, <st1:PersonName ProductID="la Dignit←" w:st="on">la Dignité</st1:PersonName>, <st1:PersonName ProductID="la LIBERT￉" w:st="on">la LIBERTÉ</st1:PersonName>, <st1:PersonName ProductID="la Paix" w:st="on">la Paix</st1:PersonName>, <st1:PersonName ProductID="la Prosp←rit←" w:st="on">la Prospérité</st1:PersonName> et l'Amour de <st1:PersonName ProductID="la Patrie" w:st="on">la Patrie</st1:PersonName> ont été depuis l'indépendance, notamment sous le monopartisme, hypothéqués ou retardés par le totalitarisme, la confusion des pouvoirs, le népotisme, l'ethnocentrisme, le régionalisme, les inégalités sociales et les violations des libertés fondamentales.

    <o:p> </o:p>

    L'intolérance et les violences politiques ont fortement endeuillé le pays, entretenu et accru la haine et les divisions entre les différentes communautés qui constituent <st1:PersonName ProductID="la Nation Congolaise." w:st="on"><st1:PersonName ProductID="la Nation" w:st="on">la Nation</st1:PersonName> Congolaise.</st1:PersonName>

    <o:p> </o:p>

    Le coup d'État s'est inscrit dans l'histoire politique du Congo comme seul moyen d'accéder au pouvoir et a annihilé l'espoir d'une vie véritablement démocratique.

    <o:p> </o:p>

    En conséquence,

    <o:p> </o:p>

    Nous, Peuple Congolais, soucieux de :

    <o:p> </o:p>

    Créer un ordre politique nouveau, un État décentralisé où règne la morale, le droit, <st1:PersonName ProductID="la LIBERT￉" w:st="on">la LIBERTÉ</st1:PersonName>, la démocratie pluraliste, l'égalité, la justice sociale, la fraternité et le bien-être général.

    <o:p> </o:p>

    Préserver le caractère sacré de la personne humaine.

    <o:p> </o:p>

    Assurer à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement harmonieux.

    <o:p> </o:p>

    Garantir la participation de chacun à la vie de la nation.

    <o:p> </o:p>

    Préserver notre unité dans la diversité culturelle.

    <o:p> </o:p>

    Promouvoir une exploitation rationnelle de nos richesses et de nos ressources naturelles.

    <o:p> </o:p>

    Disposer librement de nous-mêmes et de raffermir notre indépendance.

    <o:p> </o:p>

    Coopérer avec tous les peuples qui partagent nos idéaux de paix, de LIBERTÉ, de justice, de solidarité humaine, sur la base des principes d'égalité, d'intérêt réciproque et de respect mutuel, de souveraineté et d'intégrité territoriale

    <o:p> </o:p>

    Contribuer à la paix mondiale en tant que membre de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et de l'organisation de l'Unité Africaine (OUA).

    <o:p> </o:p>

    Poursuivre la création des grands ensembles économiques sous régionaux.

    <o:p> </o:p>

    Ordonnons et établissons pour le Congo la présente Constitution qui énonce les principes fondamentaux de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName>, définit les droits et devoirs des individus, fixe la forme de Gouvernement selon le principe de la séparation des pouvoirs.

    <o:p> </o:p>

    Déclarons partie intégrante de la présente Constitution les principes proclamés et garantis par la charte des Nations Unis de 1945, <st1:PersonName ProductID="la D←claration Universelle" w:st="on">la Déclaration Universelle</st1:PersonName> des Droits de l'Homme de 1948, <st1:PersonName ProductID="la Charte Africaine" w:st="on">la Charte Africaine</st1:PersonName> des Droits de l'Homme et de Peuples de 1981 et tous les textes internationaux pertinents dûment ratifiés relatifs aux Droits de l'Homme, <st1:PersonName ProductID="la Charte" w:st="on">la Charte</st1:PersonName> de l'Unité Nationale et <st1:PersonName ProductID="la Charte" w:st="on">la Charte</st1:PersonName> des Droits et Libertés adoptées par <st1:PersonName ProductID="la Conf←rence Nationale" w:st="on">la Conférence Nationale</st1:PersonName> Souveraine le 29 Mai 1991.

    <o:p> </o:p>

    Proclamons :

    <o:p> </o:p>

    Le devoir de l'État d'assurer la diffusion et l'enseignement de <st1:PersonName ProductID="la Constitution" w:st="on">la Constitution</st1:PersonName>, de <st1:PersonName ProductID="la Charte" w:st="on">la Charte</st1:PersonName> des Nations Unies de 1945, de <st1:PersonName ProductID="la D←claration Universelle" w:st="on">la Déclaration Universelle</st1:PersonName> des Droits de l'Homme de 1948, de <st1:PersonName ProductID="la Charte Africaine" w:st="on">la Charte Africaine</st1:PersonName> des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981, de <st1:PersonName ProductID="la Charte" w:st="on">la Charte</st1:PersonName> de l'Unité Nationale et <st1:PersonName ProductID="la Charte" w:st="on">la Charte</st1:PersonName> des Droits et Libertés adoptées par <st1:PersonName ProductID="la Conf←rence Nationale" w:st="on">la Conférence Nationale</st1:PersonName> Souveraine le 29 Mai 1991, le droit de tout citoyen de saisir le Conseil Constitutionnel aux fins d'annulation de toute loi ou tout acte contraire à la présente Constitution.

    <o:p> </o:p>

    L'obligation de tous organes de l'État d'appliquer les dispositions de la présente Constitution et de les faire respecter.

    <o:p> </o:p>

    Le droit et l'obligation de tout citoyen de résister par la désobéissance civile à défaut d'autre recours, à quiconque entreprendrait de renverser le régime constitutionnel, de prendre le pouvoir par un coup d'État ou de l'exercer de manière tyrannique.

    TITRE I<o:p></o:p>

    DE L'ÉTAT ET DE <st1:PersonName ProductID="LA SOUVERAINET￉" w:st="on">LA SOUVERAINETÉ</st1:PersonName><o:p></o:p>

    Article 1 : <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">La République</st1:PersonName> du Congo est un État souverain et indépendant, décentralisé, indivisible, laïc, démocratique et social.

    <o:p> </o:p>

    Article 2 : L'emblème national est le drapeau tricolore, vert, jaune, rouge. De forme rectangulaire, il est composé de deux (2) triangles rectangles de couleur verte et rouge, séparés par une bande jaune en diagonale, le vert étant du côté de la hampe. La loi précise les dimensions, les tons des couleurs et les autres détails du drapeau.

    <o:p> </o:p>

    Article 3 : L'hymne national est " <st1:PersonName ProductID="LA CONGOLAISE" w:st="on">LA CONGOLAISE</st1:PersonName> "

    <o:p> </o:p>

    La devise de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> est " Unité-Travail-Progrès ".

    <o:p> </o:p>

    Le sceau de L'ÉTAT et les armoiries de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> sont définis par la loi.

    <o:p> </o:p>

    La langue officielle est le Français.

    <o:p> </o:p>

    Les langues nationales véhiculaires sont le lingala et le Munukutuba.

    <o:p> </o:p>

    <st1:PersonName ProductID="La Capitale" w:st="on">La Capitale</st1:PersonName> de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> du Congo est Brazzaville.

    <o:p> </o:p>

    Article 4 : <st1:PersonName ProductID="La Souverainet← Nationale" w:st="on">La Souveraineté Nationale</st1:PersonName> appartient au peuple qui l'exerce par voie de référendum et par des représentants élus au suffrage universel.

    <o:p> </o:p>

    Aucun individu ni aucune fraction du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice.

    <o:p> </o:p>

    Le principe de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> est : Gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.

    <o:p> </o:p>

    Article 5 : Le Suffrage est universel, égal, secret, libre et sincère. Sont électeurs et éligibles, dans les conditions déterminées par la loi et sous réserve des dispositions prévues aux articles 68 et 93 de la présente Constitution, tous les nationaux Congolais des deux (2) sexes, de dix huit (18) ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques.

    <o:p> </o:p>

    Article 6 : Tout citoyen a le droit de prendre partie à la direction des affaires publiques du pays soit directement, soit par l'intermédiaire de ses représentants.

    <o:p> </o:p>

    Article 7 : Les Associations, les Partis et les Groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment librement et exercent leurs activités dans le respect de la loi et des principes de la souveraineté nationale, de l'intégrité du territoire, de l'Unité Nationale et de la démocratie pluraliste.

    <o:p> </o:p>

    Article 8 : Les Associations, les Partis et les Groupements politiques dont les buts tendent à porter atteinte ou à renverser l'ordre constitutionnel démocratique ou à compromettre l'existence de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> du Congo sont inconstitutionnels. Ils encourent les sanctions prévues par la loi.

    <o:p> </o:p>

    Toute propagande ou tout acte tendant à porter atteinte à la sûreté intérieure de L'ÉTAT, à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale est inconstitutionnel et puni par les lois et règlements en vigueur.

    <o:p> </o:p>

    Article 9 : L'ÉTAT exerce sa souveraineté entière et permanente sur toutes ses richesses et ressources naturelles, y compris la possession et le droit de les utiliser et d'en disposer. Toutefois, il garantit la liberté de l'initiative privée dans ces domaines.

    <o:p> </o:p>

    <o:p> </o:p>

    <o:p> </o:p>

    <o:p> </o:p>

    <o:p> </o:p>

    <o:p> </o:p>

    <o:p> </o:p>

    <o:p> </o:p>

    <o:p> </o:p>

    <o:p> </o:p>

    TITRE II<o:p></o:p>

      <o:p></o:p>

    DES DROITS ET LIBERTÉS FONDAMENTAUX <o:p></o:p>

    <o:p> </o:p>

    Article 10 : La personne humaine est sacrée et a droit à la vie.

    <o:p> </o:p>

    L'État a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger. Chaque citoyen a droit au libre développement et au plein épanouissement de sa personne dans ses dimensions psychologique, intellectuelle, spirituelle, matérielle et sociale, dans le respect des droits d'autrui, de l'ordre public et des bonnes mœurs.

    <o:p> </o:p>

    Article 11 : L'État assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans discrimination d'origine, de situation sociale et matérielle, d'appartenance raciale, ethnique et régionale, de sexe, d'instruction, de langue, d'attitude vis-à-vis de la religion et de la philosophie, du lieu de résidence. Il respecte tous les droits et libertés dans les limites compatibles avec l'ordre public et les bonnes mœurs.

    <o:p> </o:p>

    L'État a le devoir de veiller à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et d'assurer la protection de ses droits dans tous les domaines de la vie privée et publique tels que stipulés dans les Déclarations et Conventions internationales ratifiées par le Congo.

    <o:p> </o:p>

    Tout acte qui accorde des privilèges à des nationaux ou limite leurs droits en raison des considérations visées à l'alinéa 1 du présent article est puni des peines prévues par la loi.

    <o:p> </o:p>

    Article 12 : La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie à la suite d'une procédure lui offrant les garanties de la défense.

    <o:p> </o:p>

    Article 13 : Nul ne peut être interné sauf dans les cas prévus par la loi.

    Article 14 : Sous réserve des dispositions prévues par la présente Constitution et pour un respect scrupuleux de la personne humaine, toute juridiction d'exception est bannie.

    <o:p> </o:p>

    Article 15 : La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement à l'infraction et également appliquée.

    <o:p> </o:p>

    Article 16 : Tout acte de torture, tout traitement cruel, inhumain ou dégradant sont interdits. Quiconque se rend coupable d'actes énoncés au présent article, est puni conformément à la loi.

    <o:p> </o:p>

    Article 17 : Tout citoyen peut s'opposer à l'exécution d'un ordre reçu lorsque celui-ci porte atteinte aux droits et libertés contenus dans la présente Constitution.

    <o:p> </o:p>

    Article 18 : Tout citoyen a le droit d'introduire des requêtes auprès des organes appropriés de L'État

    <o:p> </o:p>

    Article 19 : Tout citoyen qui subit un préjudice du fait de l'administration a le droit d'ester en justice.

    <o:p> </o:p>

    Article 20 : Tout citoyen a droit en tout lieu à la connaissance de sa personnalité juridique.

    <o:p> </o:p>

    Article 21 : Tout Congolais a droit à la citoyenneté congolaise. Il ne peut en être arbitrairement privé non plus que de son droit de changer de nationalité.

    <o:p> </o:p>

    Article 22 : Tout citoyen jouit de la liberté de circulation sur le territoire national.

    Il ne peut être érigé des barrages routiers que dans des conditions déterminées par la loi.

    Tout citoyen a le droit de choisir librement son lieu de résidence. Il a le droit de sortir librement du territoire national, s'il ne fait pas l'objet de poursuite judiciaires, et d'y revenir.

    <o:p> </o:p>

    Article 23 : Les fouilles, sous toutes formes, ne sont autorisées que dans les conditions déterminées par la loi.

    <o:p> </o:p>

    Article 24 : Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi.

    <o:p> </o:p>

    Article 25 : Tout citoyen a le droit de créer un parti, un syndicat, des associations, ou d'y adhérer.

    <o:p> </o:p>

    Article 26 : La liberté de croyance et de conscience et la liberté de profession de foi religieuse et philosophique sont inviolables.

    <o:p> </o:p>

    Le libre exercice de culte est garanti dans les limites compatibles avec l'ordre public et les bonnes mœurs

    Nul ne peut, pour cause d'opinion religieuse, s'affranchir de l'accomplissement d'un devoir civique.

    <o:p> </o:p>

    Article 27 : Tout citoyen a le droit de s'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, par l'écrit et par l'image.

    <o:p> </o:p>

    La liberté de presse et la liberté d'information sont garanties.

    <o:p> </o:p>

    La censure est prohibée.

    <o:p> </o:p>

    L'accès aux sources d'information est libre.

    <o:p> </o:p>

    Tout citoyen a droit à l'information et à la communication. Les activités relatives à ces domaines s'exercent en toute indépendance dans le respect de la loi.

    <o:p> </o:p>

    Article 28 : Le secret des lettres, des correspondances, des télécommunications ou de toute autre forme de communication ne peut être violé sauf dans les cas prévus par la loi.

    <o:p> </o:p>

    Article 29 : Tous les citoyens ont le droit de se réunir paisiblement, sans déclaration ni autorisation préalable.

    <o:p> </o:p>

    Les rassemblements et les manifestations pacifiques sur la place publique sont réglementés. <st1:PersonName ProductID="la LIBERT￉" w:st="on">La LIBERTÉ</st1:PersonName> de cortège est garantie.

    <o:p> </o:p>

    La loi détermine les conditions de sa jouissance.

    <o:p> </o:p>

    Article 30 : La propriété et le droit de succession sont garantis. Le transfert et l'expropriation ne sont admis que sous la condition d'une juste et préalable indemnisation.

    En cas de contestation, le propriétaire est fondé à saisir les tribunaux compétents.

    <o:p> </o:p>

    Article 31 : Le travail est un droit et un devoir sacré. L'État garanti <st1:PersonName ProductID="la LIBERT￉" w:st="on">la LIBERTÉ</st1:PersonName> du travail. Tout citoyen a le droit d'être rémunéré suivant son travail et sa capacité. Pour un travail égal, la femme a droit au même salaire que l'homme.

    <o:p> </o:p>

    Toute discrimination fondée sur la race, le sexe, l'état physique, l'origine régionale et ethnique, l'idéologie, la religion ou la philosophie est interdite.

    <o:p> </o:p>

    A l'exception des agents de <st1:PersonName ProductID="la Force Publique" w:st="on">la Force Publique</st1:PersonName>, les citoyens congolais jouissent des libertés syndicales et du droit de grève.

    <o:p> </o:p>

    Nul ne peut être astreint à un travail forcé, sauf dans le cas d'une peine privative de LIBERTÉ prononcée par un tribunal.

    <o:p> </o:p>

    Nul ne peut être réduit en esclavage.

    <o:p> </o:p>

    Article 32 : Toute personne a le droit d'entreprendre dans les secteurs économiques de son choix dans le respect des lois et règlements.

    <o:p> </o:p>

    Article 33 : toute personne a droit au repos et aux loisirs, notamment à une limitation légale de la durée de travail et à des congés payés périodiques ainsi qu'à la rémunération des jours fériés.

    <o:p> </o:p>

    Article 34 : L'État est garant de <st1:PersonName ProductID="la Sant← Publique." w:st="on">la Santé Publique.</st1:PersonName> Tout citoyen a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que par les services sociaux nécessaires.

    <o:p> </o:p>

    Le droit de créer des établissements socio-sanitaires privés est garanti. Les établissements socio-sanitaires sont soumis à l'approbation de L'État et régis par la loi.

    <o:p> </o:p>

    Les personnes âgées ou handicapées ont droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux.

    <o:p> </o:p>

    Article 36 : <st1:PersonName ProductID="la LIBERT￉" w:st="on">La LIBERTÉ</st1:PersonName> de création intellectuelle, artistique, scientifique et technologique est garantie au citoyen. La propriété intellectuelle est protégée par la loi. La mise sous séquestre, la saisie, la confiscation, l'interdiction et la destruction de tout autre moyen d'information et de communication ne peuvent se faire qu'en vertu d'une décision judiciaire.

    <o:p> </o:p>

    Article 37 : toute personne a droit à l'éducation. Tout l'enseignement est placé sous la surveillance et le contrôle pédagogique de L'État veille à l'égard accès à l'enseignement et à la formation professionnelle.

    <o:p> </o:p>

    L'enseignement public est gratuit. L'enseignement fondamental est obligatoire.

    <o:p> </o:p>

    La scolarité est obligatoire jusqu'à l'âge de seize (16) ans.

    Le droit de créer des écoles privées est garanti. Les écoles privées sont soumises à l'approbation de L'État et régie par la loi.

    <o:p> </o:p>

    Article 38 : L'État a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de gardiennage de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la communauté.

    <o:p> </o:p>

    L'État a le devoir d'assurer la protection des Droits de la mère et de l'enfant tels que stipulés dans les Déclarations et Conventions Internationales.

    <o:p> </o:p>

    Article 39 : Le mariage et la famille sont sous la protection de L'État La loi fixe les conditions juridiques du mariage et de la famille.

    <o:p> </o:p>

    Le mariage légal ne peut être contracté que devant les organes de L'État Il ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.

    <o:p> </o:p>

    Article 40 : Les parents ont des obligations et des droits à l'égard de leurs enfants. Les enfants ont envers leurs parents des droits et des devoirs.

    <o:p> </o:p>

    Les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent des mêmes droits.

    <o:p> </o:p>

    Article 41 : les enfants ne peuvent être séparés de leur famille contre le gré de ceux qui ont la charge de leur éducation qu'en vertu de la loi.

    <o:p> </o:p>

    La mère et l'enfant ont droit à une aide et à une assistance de L'État

    <o:p> </o:p>

    Article 42 : Tout enfant, sans discrimination aucune, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de L'État, aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur.

    <o:p> </o:p>

    Tout enfant doit être déclaré à L'État Civil après sa naissance dans les délais fixés par la loi et avoir un Nom.

    <o:p> </o:p>

    Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité.

    <o:p> </o:p>

    Article 43 : L'État doit protéger tous les enfants et adolescents contre l'exploitation économique et sociale.

    Le travail des enfants de moins de 16 ans est interdit.

    <o:p> </o:p>

    Article 44 : Le fait d'employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur santé, à mettre leur vie en danger ou à, nuire à leur développement normal est sanctionné par la loi.

    <o:p> </o:p>

    Article 45 : La loi sanctionne les manquements des parents en matière d'éducation et de protection de leurs enfants.

    <o:p> </o:p>

    Article 46 : Chaque citoyen a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L'État veille à la protection et à la conservation de l'environnement.

    <o:p> </o:p>

    Article 47 : Le stockage, la manipulation, l'incinération et l'évacuation des déchets toxiques, polluants ou radioactifs provenant des usines et autres unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont réglementés par la loi. Toute pollution résultant d'une activité économique donne lieu à compensation au profit des populations des zones exploitées.

    <o:p> </o:p>

    La loi détermine la nature des mesures compensatoires et les modalités de leur exécution.

    <o:p> </o:p>

    Article 48 : Le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement, dans les eaux continentales et espaces maritimes sous juridiction nationale y compris la zone économique exclusive, l'épandage dans l'espace aérien, des déchets toxiques, polluants ou radioactifs ou tout autre produit dangereux en provenance de l'étranger constituent un crime puni par la loi.

    <o:p> </o:p>

    Tout accord relatif à ces domaines est prohibé.

    <o:p> </o:p>

    Article 49 : les crimes de guerre, les crimes politiques, les crimes contre l'humanité et le crime de génocide sont imprescriptibles.

    <o:p> </o:p>

    Article 50 : L'État garantit le droit des minorités.

    <o:p> </o:p>

    Article 51 : L'État accorde le droit d'asile, sur son territoire aux ressortissants étrangers poursuivis en raison de leur action en faveur de la démocratie, de la lutte de libération nationale ou de la lutte contre le racisme et l'apartheid, de <st1:PersonName ProductID="la LIBERT￉" w:st="on">la LIBERTÉ</st1:PersonName> du travail scientifique et culturel et pour la défense des Droits de l'homme et des Peuples conformément aux lois et règlements en vigueur.

    <o:p> </o:p>

    L'immigration est soumise à la loi.

    <o:p> </o:p>

    Article 52 : Les étrangers jouissent sur le territoire de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> du Congo, des mêmes droits et libertés que les citoyens congolais exceptés, ceux visés aux articles 5, 6, 7 et 25 de la présente Constitution et conformément aux lois et règlements en vigueur.

    <o:p> </o:p>

    Toutefois, il leur est reconnu le droit de former des Associations apolitiques et d'y adhérer.

    <o:p> </o:p>

    Article 53 : Le peuple Congolais a droit à la paix.

    <o:p> </o:p>

    Article 54 : Le peules Congolais a droit au développement économique, culturel et social.

    <o:p> </o:p>

    TITRE III<o:p></o:p>

    DES DEVOIRS<o:p></o:p>

    Article 56 : Tout individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l'Etat et les autres collectivités légalement reconnues et envers la communauté internationale.

    <o:p> </o:p>

    Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, tout individu n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des Droits et Libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.

    <o:p> </o:p>

    Article 57 : Tout individu a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans discrimination aucune, et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance réciproques.

    <o:p> </o:p>

    Article 58 : Tout individu a le devoir :

    <o:p> </o:p>

    De préserver le développement harmonieux de la famille et d'œuvrer en faveur de sa cohésion et de son respect, de respecter à tout moment ses parents, de les nourrir et de les assister en cas de nécessité ;

    <o:p> </o:p>

    De préserver, en tout temps, la solidarité sociale et nationale et de la renforcer particulièrement quand elle est menacée.

    <o:p> </o:p>

    Article 59 : Tout individu a le droit de préserver la paix et de renforcer l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale de <st1:PersonName ProductID="la Patrie" w:st="on">la Patrie</st1:PersonName> et d'une manière générale, de contribuer à la défense du pays, dans les conditions fixées par la loi.

    <o:p> </o:p>

    La trahison, l'espionnage au profit d'une puissance étrangère, le passage à l'ennemi en temps de guerre, ainsi que toutes les atteintes à la sûreté de l'Etat sont réprimés conformément aux lois de <st1:PersonName ProductID="la R←publique." w:st="on">la République.</st1:PersonName>

    <o:p> </o:p>

    Article 60 : Tout individu est tenu de travailler dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités et de s'acquitter des contributions fixées par la loi pour la sauvegarder des intérêts fondamentaux de la société.

    <o:p> </o:p>

    Article 61 : Tout citoyen a le devoir, par son travail et son comportement, de respecter la propriété privée, de protéger la propriété publique et les intérêts de la collectivité nationale.

    <o:p> </o:p>

    Article 62 : Les biens publics sont sacrés et inviolables. Tous les citoyens ont le devoir d'en assurer l'entretien et la préservation.

    <o:p> </o:p>

    La loi réprime tout acte de sabotage, de corruption, de concussion, de détournement, de dilapidation et de dissipation.

    <o:p> </o:p>

    Article 63 : Les citoyens chargés d'une fonction publique ou élus une fonction publique ont le devoir de l'accomplir avec conscience et sans discrimination.

    <o:p> </o:p>

    Article 64 : Tout individu a le devoir :

    De veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles dans un esprit de tolérance, de dialogue et de concertation d'une façon générale, de contribuer à la promotion de la santé morale de la société, de préserver et de renforcer l'unité et la cohésion nationale quand elles sont menacées.

    <o:p> </o:p>

    De contribuer au mieux de ses capacités, à tout moment et à tous les niveaux, la promotion et à la réalisation de l'unité africaine.

    <o:p> </o:p>

    Article 65 : Tout individu a le devoir de contribuer à l'amélioration de la qualité de la vie et à la préservation de son milieu naturel ainsi qu'à la protection de l'environnement.

    <o:p> </o:p>

    De même, il a le devoir de ne pas nuire à son environnement et au bien-être de ses voisins.

    <o:p> </o:p>

    Article 66 : Tout citoyen a le devoir de se conformer à <st1:PersonName ProductID="la Constitution" w:st="on">la Constitution</st1:PersonName>, aux lois et règlements de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> et de s'acquitter de ses obligations envers l'Etat et <st1:PersonName ProductID="la Soci←t←." w:st="on">la Société.</st1:PersonName>

    <o:p> </o:p>

    TITRE IV<o:p></o:p>

    DU PRÉSIDENT DE <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">LA RÉPUBLIQUE</st1:PersonName><o:p></o:p>

    Article 67 : Le Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> est Chef de l'Etat. Il incarne l'unité nationale et veille au respect de <st1:PersonName ProductID="la Constitution" w:st="on">la Constitution</st1:PersonName> et au fonctionnement régulier des institutions publiques.

    <o:p> </o:p>

    Il assure la continuité de l'Etat. Il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités et accords internationaux.

    <o:p> </o:p>

    Article 68 : Le Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> est élus pour cinq (5) ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une seule fois.

    <o:p> </o:p>

    Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> s'il :

    <o:p> </o:p>

    N'est de nationalité congolaise d'origine

    <o:p> </o:p>

    Ne jouit de tous ses droits civils et politiques

    <o:p> </o:p>

    N'atteste d'une expérience professionnelle de 15 ans au moins

    <o:p> </o:p>

    Ne jouit d'une bonne santé physique et mentale

    <o:p> </o:p>

    Ne fait preuve de probité morale

    <o:p> </o:p>

    Article 69 : Le Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, le deuxième dimanche suivant, à un second tour. Ne peuvent s'y présenter que les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrage au premier tour du scrutin, il est procédé, le deuxième dimanche suivant, à un second tour.

    <o:p> </o:p>

    Ne peuvent s'y présenter que les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre des suffrages au premier tour.

    <o:p> </o:p>

    A l'issue du second tour, est élu Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> le candidat arrivé en tête. Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

    <o:p> </o:p>

    L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente cinq jours au plus, avant l'expiration du mandat du Président en exercice.

    <o:p> </o:p>

    Si dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations des candidatures, une personne ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidat décède ou se troue empêchée, le Conseil Constitutionnel peut décider de reporter l'élection.

    <o:p> </o:p>

    Si avant le premier tour un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil Constitutionnel prononce le report de l'élection.

    <o:p> </o:p>

    En cas de décès ou d'empêchement de l'un de deux candidats les plus favorisés au premier tour, le Conseil Constitutionnel déclare qu'il soit procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des candidats restés en présence en vue du second tour.

    <o:p> </o:p>

    Dans tous les cas, le Conseil Constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 144 ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi prévue à l'article 68.

    <o:p> </o:p>

    Le Conseil Constitutionnel peut proroger les délais prévus au quatrième alinéa du présent article et à l'article 71 sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de quatre vingt dix jours après la date de la décision du Conseil Constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.

    <o:p> </o:p>

    Article 70 : En cas de vacance de <st1:PersonName ProductID="la Pr←sidence" w:st="on">la Présidence</st1:PersonName> de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil Constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions de Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName>, à l'exception de celles relatives au référendum et à la dissolution de l'Assemblée Nationale, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat. Si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Président de l'Assemblée Nationale si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions par le Premier Ministre.

    <o:p> </o:p>

    Article 71 : En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> a lieu ; sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel, 45 jours au moins et 90 jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.

    <o:p> </o:p>

    Dans l'intervalle, le Premier Ministre ne peut pas engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale ni celle-ci faire usage de la motion de censure.

    <o:p> </o:p>

    Le Président du Sénat assurant les fonctions de Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> ne peut ni démettre le Premier ministre et son Gouvernement, ni procéder à la révision de <st1:PersonName ProductID="la Constitution." w:st="on">la Constitution.</st1:PersonName>

    <o:p> </o:p>

    Article 72 : Lors de son entrée en fonction, le Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> prête le serment suivant :

    <o:p> </o:p>

    "Devant <st1:PersonName ProductID="la Nation" w:st="on">la Nation</st1:PersonName> et le Peuple Congolais, seuls détenteurs de la souveraineté ; Moi, ... (non de l'élu), Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName>, je jure solennellement

    <o:p> </o:p>

    De respecter et de défendre <st1:PersonName ProductID="la Constitution" w:st="on">la Constitution</st1:PersonName> et la forme Républicaine de l'Etat 

    <o:p> </o:p>

    De remplir loyalement les hautes fonctions que <st1:PersonName ProductID="la Nation" w:st="on">la Nation</st1:PersonName> m'a confiées

    <o:p> </o:p>

    De garantir le respect des droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques

    <o:p> </o:p>

    De protéger et respecter le bien public y compris les ressources et richesses naturelles

    <o:p> </o:p>

    De promouvoir la paix

    <o:p> </o:p>

    De préserver l'Unité Nationale et l'intégrité du territoire, la souveraineté et l'indépendance nationale".

    <o:p> </o:p>

    Le serment est reçu par le Président du Conseil Constitutionnel qui prend acte devant le Parlement, le Conseil Constitutionnel et <st1:PersonName ProductID="la Cour Supr↑me." w:st="on">la Cour Suprême.</st1:PersonName>

    <o:p> </o:p>

    Article 73 : Les fonctions de Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle. Le mandat de président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti ou d'une association politique.

    <o:p> </o:p>

    Article 74 : Durant leurs fonctions, le Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> et les membres du Gouvernement ne peuvent par eux-mêmes, ni par intermédiaire, rien acheter en bail qui appartienne au domaine de l'Etat.

    <o:p> </o:p>

    Ils sont tenus, lors de leur entrée en fonction et à la fin, de faire sur l'honneur une déclaration écrite de tous leurs biens et patrimoines et de l'adresser à <st1:PersonName ProductID="la Cour" w:st="on">la Cour</st1:PersonName> des Comptes.

    <o:p> </o:p>

    Ils ne peuvent prendre part aux marchés publics et aux adjudications pour les administrations ou institutions relevant de l'Etat ou soumises à leur contrôle.

    <o:p> </o:p>

    Ils perçoivent un traitement dont le montant est déterminé par la loi. Ils occupent une résidence officielle.

    <o:p> </o:p>

    Article 75 : Le Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> nomme le Premier Ministre issu de la majorité parlementaire à l'Assemblée Nationale. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

    <o:p> </o:p>

    Il nomme les autres membres du Gouvernement sur proposition du Premier Ministre. Il met fin à leurs fonctions après avis de ce dernier.

    <o:p> </o:p>

    Article 76 : Le Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> préside le Conseil des Ministres.

    <o:p> </o:p>

    Article 77 : Le Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> signe les décrets pris en Conseil des Ministres. Il nomme aux hautes fonctions civiles et militaires de l'Etat en Conseil des Ministres.

    <o:p> </o:p>

    Article 78 : Le Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> promulgue les lois dans les vingt (20) jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

    <o:p> </o:p>

    Toutefois, le Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName>, peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

    <o:p> </o:p>

    A l'issue de cette délibération, le Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> est tenu de promulguer la loi qu'elle ait été amendée ou non.

    <o:p> </o:p>

    Article 79 : Le Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> peut, sur initiative du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur initiative de l'Assemblée Nationale, publiée au journal Officiel, soumettre au référendum tout projet ou toute proposition de loi portant sur des questions susceptibles d'avoir des incidences graves sur le fonctionnement des institutions et sur la société.

    <o:p> </o:p>

    Lorsque le Référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition, le Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> les promulgue dans le délai prévu à l'article précédent.

    <o:p> </o:p>

    Article 80 : Lorsque l'équilibre des institutions publiques est rompu notamment en cas de crise aiguë et persistante entre le pouvoir exécutif et le Parlement, ou si l'Assemblée Nationale renverse à deux reprises le Gouvernement en l'espace d'un an, le Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> peut après consultation du Premier Ministre et du Président de l'Assemblée Nationale prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale.

    <o:p> </o:p>

    Article 81 : Après la dissolution de l'Assemblée Nationale, des élections générales ont lieu dans un délai de quarante cinq (45) jours.

    <o:p> </o:p>

    Article 82 : L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit son élection. Si cette réunion à lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session extraordinaire est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

    <o:p> </o:p>

    Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.

    <o:p> </o:p>

    Article 83 : Le Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires auprès des Puissances Etrangères ; les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

    <o:p> </o:p>

    Article 84 : Le Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> est le Chef Suprême des Armées. Il préside les Conseils et Comités Supérieurs de <st1:PersonName ProductID="la D←fense Nationale." w:st="on">la Défense Nationale.</st1:PersonName>

    <o:p> </o:p>

    Article 85 : Le Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> exerce le droit de grâce.

    <o:p> </o:p>

    Article 86 : Le Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> communique avec le Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

    <o:p> </o:p>

    Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet.

    <o:p> </o:p>

    Article 87 : Les actes du Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> autres que ceux relatifs à la nomination du Premier Ministre, au Référendum, au message, à la soumission des lois au Conseil Constitutionnel sont contresignés par le Premier Ministre et le cas échéant par les Ministres chargés de leur exécution.

    <o:p> </o:p>

    Article 88 : Le Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> et les membres du Gouvernement sont responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions conformément aux dispositions du titre VIII.

    <o:p> </o:p>

    TITRE V<o:p></o:p>

    DU GOUVERNEMENT ET DU PREMIER MINISTRE

    Article 89 : Le Gouvernement détermine et conduit la politique de <st1:PersonName ProductID="la Nation." w:st="on">la Nation.</st1:PersonName>

    <o:p> </o:p>

    Il dispose de l'Administration et de <st1:PersonName ProductID="la Force Publique." w:st="on">la Force Publique.</st1:PersonName>

    <o:p> </o:p>

    Il est responsable devant le Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> et l'Assemblée Nationale dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 75 et 122.

    <o:p> </o:p>

    Article 90 : Le Premier Ministre est Chef du Gouvernement. Il dirige l'action du Gouvernement. Il assure l'exécution des lois. Il exerce le pouvoir réglementaire. Sous réserve des dispositions de l'article 77, le Premier Ministre nomme aux emplois civils et militaires.

    <o:p> </o:p>

    La loi détermine les conditions dans lesquelles le Premier Ministre pourvoit à ces emplois.

    <o:p> </o:p>

    Le Premier Ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres.

    <o:p> </o:p>

    Il supplée, le cas échéant, le Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> dans la présidence des Conseils et Comités prévus à l'article 84.

    <o:p> </o:p>

    Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence du Conseil des Ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

    <o:p> </o:p>

    Lors de son entrée en fonction, le Premier Ministre fait devant le Parlement une déclaration de politique générale. Cette déclaration ne donne pas lieu à débat, le Parlement en prend acte.

    <o:p> </o:p>

    Article 91 : Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution.

    <o:p> </o:p>

    Article 92 : Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi public et de toute activité privée rétribuée ; de même ces fonctions sont incompatibles avec toute responsabilité au sein d'un parti ou d'une association politique.

    <o:p> </o:p>

    TITRE VI<o:p></o:p>

    DU PARLEMENT<o:p></o:p>

    Article 93 : Le Parlement est composé de deux Chambres :

    <o:p> </o:p>

    L'Assemblée Nationale et le Sénat.

    <o:p> </o:p>

    Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage universel direct.

    Nul ne peut être élu député s'il n'a atteint l'âge de 25 ans, s'il n'est de nationalité congolaise de naissance.

    <o:p> </o:p>

    Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par les Conseils de Districts, de Régions, d'Arrondissements et des Communes. Nul ne peut être sénateur s'il n'a atteint l'âge de 50 ans, s'il n'est de nationalité congolaise de naissance.

    <o:p> </o:p>

    Les députés et les sénateurs sont rééligibles.

    <o:p> </o:p>

    Article 94 : La durée du mandat des députés est de 5 ans ; la durée du mandat des sénateurs est de 6 ans. Le Sénat est renouvelable tous les 2 ans par tiers. Le premier tiers à renouveler sera désigné par tirage au sort.

    <o:p> </o:p>

    Le mandat est gratuit. La loi fixe la répartition des sièges, l'indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime de l'inéligibilité et des incompatibilités au parlement. Elle fixe en outre les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer en cas de vacances de siège, la suppléance des députés et des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel.

    <o:p> </o:p>

    Article 95 : Aucun membre du Parlement, ne peut être poursuivi, ni recherché, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

    <o:p> </o:p>

    Aucun membre du Parlement, ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle sans l'autorisation de <st1:PersonName ProductID="la Chambre" w:st="on">la Chambre</st1:PersonName> dont il fait partie, sauf cas de flagrant délit.

    <o:p> </o:p>

    Aucun membre du Parlement, ne peut, hors session, être arrêté ou poursuivi sans l'autorisation du Bureau de <st1:PersonName ProductID="la Chambre" w:st="on">la Chambre</st1:PersonName> dont il fait partie, sauf cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

    <o:p> </o:p>

    La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si <st1:PersonName ProductID="la Chambre" w:st="on">la Chambre</st1:PersonName> dont il fait partie le requiert.

    <o:p> </o:p>

    Article 96 : Le mandat est représentatif.

    <o:p> </o:p>

    Tout mandat impératif est nul et de nul effet.

    <o:p> </o:p>

    Le droit de vote du parlementaire est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu'un parlementaire est absent pour cause d'empêchement provisoire dûment constaté. Dans ce cas nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

    <o:p> </o:p>

    Article 97 : Le Parlementaire se réunit de plein droit en trois (3) sessions ordinaires par an. Chaque session s'ouvre le 15 octobre.

    <o:p> </o:p>

    La première session s'ouvre le 2 Mars. La deuxième session s'ouvre le 2 Juillet. La troisième session s'ouvre le 15 octobre.

    <o:p> </o:p>

    Lorsque le Parlement se réunit en congrès, le Bureau de l'Assemblée Nationale préside les délais.

    <o:p> </o:p>

    Article 98 : Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName>, du Premier Ministre ou d'un tiers (1/3) des membres composant chacune des Chambres sur un ordre du jour bien déterminé.

    <o:p> </o:p>

    La clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour lequel il a été convoqué et au plus tard 15 Jours à compter de la date du début de sa réunion.

    <o:p> </o:p>

    Article 99 : Les sessions sont ouvertes et closes par le Président de chaque Chambre.

    Chaque Chambre établit son Règlement Intérieur et élit son bureau constitué au plus de sept (7) membres.

    <o:p> </o:p>

    Les séances des deux chambres sont publiques. Le compte-rendu intégral des débats est publié au Journal Officiel.

    <o:p> </o:p>

    Chaque Chambre peut siéger à huis clos à la demande du Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName>, du Premier Ministre ou d'un tiers (1/3) de ses membres.

    <o:p> </o:p>

    Article 100 : Le Bureau de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature. Toutefois, en cas de changement de majorité en cours de législature, un nouveau Président peut être élu.

    <o:p> </o:p>

    Le Bureau du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.

    <o:p> </o:p>

    Article 101 : Le Parlement a l'initiative législative et votre seul la loi. Il consent l'impôt et votre le budget de l'Etat et en contrôle l'exécution. Il est saisi du projet dès l'ouverture de la session d'Octobre.

    <o:p> </o:p>

    Il a l'initiative des référendums législatif et constitutionnel.

    <o:p> </o:p>

    Article 102 : Le Sénat concourt à l'élection des membres de <st1:PersonName ProductID="la Cour Supr↑me" w:st="on">la Cour Suprême</st1:PersonName> et des membres du Conseil Supérieur de <st1:PersonName ProductID="la Magistrature" w:st="on">la Magistrature</st1:PersonName> conformément aux dispositions de l'article 129 de la présente Constitution.

    <o:p> </o:p>

    Article 103 : Le Sénat, outre ses fonctions législatives, assure la représentation des intérêts des collectivités locales et des communautés socioculturelles.

    <o:p> </o:p>

    Il joue le rôle de modérateur et de conseil de <st1:PersonName ProductID="la Nation. Les" w:st="on">la Nation. Les</st1:PersonName> dispositions du présent article pourront être précisés et complétés par une loi organique.

    <o:p> </o:p>

    Article 104 : Sont du domaine de la loi :

    <o:p> </o:p>

    La citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens dans l'exercice des libertés publiques, les sujétions imposées, dans l'intérêt de la défense nationale et de la sécurité publique aux citoyens, en leur personne et en leurs biens

    La nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;

    <o:p> </o:p>

    La détermination des crimes, délits et contraventions de cinquième classe ainsi que des peines qui leur sont applicables, l'organisation de la justice et la procédure suivie devant les juridictions et pour exécution des décisions de justice, le statut

    de la magistrature et le régime juridique du Conseil Supérieur de <st1:PersonName ProductID="la Magistrature" w:st="on">la Magistrature</st1:PersonName>, des offices ministériels et des professions libérales

    <o:p> </o:p>

    L'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, les emprunts et les engagements financiers de l'Etat

    <o:p> </o:p>

    Le régime d'émission de la monnaie

    <o:p> </o:p>

    Le régime électoral du Parlement et des Assemblées Locales

    <o:p> </o:p>

    Le statut général de <st1:PersonName ProductID="La Fonction Publique" w:st="on">La Fonction Publique</st1:PersonName>

    <o:p> </o:p>

    Le droit du travail et les régimes de sécurité sociale

    <o:p> </o:p>

    Les nationalisations, les dénationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé

    <o:p> </o:p>

    L'aliénation à titre onéreux ou à titre gratuit des biens publics et privés et du domaine public et privé de l'Etat

    <o:p> </o:p>

    Le plan de développement économique et social

    <o:p> </o:p>

    L'environnement et la conservation des ressources naturelles

    <o:p> </o:p>

    Le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales

    <o:p> </o:p>

    Le régime des partis politiques et de la presse

    <o:p> </o:p>

    L'approbation des traités et accords internationaux

    <o:p> </o:p>

    L'organisation de la défense nationale

    <o:p> </o:p>

    La gestion et l'aliénation du domaine de l'Etat

    <o:p> </o:p>

    La libre administration des collectivités locales, leurs compétences et leurs ressources

    <o:p> </o:p>

    L'aménagement du territoire

    <o:p> </o:p>

    La mutualité, l'épargne et le crédit

    <o:p> </o:p>

    Le régime des transports, des communications et de l'information

    <o:p> </o:p>

    Le régime pénitentiaire

    <o:p> </o:p>

    La loi détermine également les principes fondamentaux :

    <o:p> </o:p>

    De l'enseignement

    <o:p> </o:p>

    De la santé

    <o:p> </o:p>

    De la science et de la technologie

    <o:p> </o:p>

    De la culture, des arts et des sports

    <o:p> </o:p>

    De l'agriculture, élevage, pêche, eaux et forêts

    <o:p> </o:p>

    Article 105 : La loi de finances détermine les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions prévues par la loi organique.

    <o:p> </o:p>

    Les lois de programme fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat et de l'Organisation de la production.

    <o:p> </o:p>

    Article 106 : La déclaration de guerre par le Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> est autorisée par le Parlement réuni en congrès.

    <o:p> </o:p>

    Article 107 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi sont du domaine du règlement.

    <o:p> </o:p>

    <o:p> </o:p>

    TITRE VII<o:p></o:p>

    DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT<o:p></o:p>

    Article 108 : Les membres du Gouvernement ont accès au Parlement et à ses commissions. Ils sont entendus à la demande d'un parlementaire, d'une commission ou à leur propre demande.

    <o:p> </o:p>

    Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs.

    <o:p> </o:p>

    En cas d'absence du Ministre titulaire, son intérimaire le remplace.

    <o:p> </o:p>

    Article 109 : Lorsqu'il apparaît un péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public ou en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ou de désastre national, le Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> peut décréter en Conseil des Ministres l'état d'urgence sur tout ou une partie du territoire national.

    <o:p> </o:p>

    Lorsqu'il apparaît un péril imminent résultant soit d'une menace étrangère caractérisée, soit d'une insurrection à main armée, soit des faits graves survenus lors de l'état d'urgence, le Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> peut décréter en Conseil des Ministres l'état de siège.

    <o:p> </o:p>

    Dans les deux cas, le Parlement se réunit de plein droit s'il n'est pas en session pour apprécier la légalité de la décision du Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique." w:st="on">la République.</st1:PersonName>

    <o:p> </o:p>

    La prorogation de l'état de siège et de l'état d'urgence au-delà de quinze (15) jours ne peut être autorisée que par le Parlement.

    <o:p> </o:p>

    La loi détermine les modalités d'application du présent article.

    <o:p> </o:p>

    Article 110 : L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux membres du Parlement.

    <o:p> </o:p>

    Les projets de lois sont délibérés en Conseil des Ministres après avis de <st1:PersonName ProductID="la Cour Supr↑me" w:st="on">la Cour Suprême</st1:PersonName> et déposés sur le bureau de l'une ou l'autre Chambre par le Premier Ministre.

    <o:p> </o:p>

    Les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu à l'Assemblée Nationale.

    <o:p> </o:p>

    Les propositions de loi dont la rédaction est arrêtée par le Parlement sont, avant délibération et vote, notifiées pour information au gouvernement.

    <o:p> </o:p>

    Article 111 : Les propositions et amendements déposés par les Membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies correspondantes.

    <o:p> </o:p>

    Article 112 : Les projets, propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables.

    L'irrecevabilité est prononcée par le Président de <st1:PersonName ProductID="la Chambre" w:st="on">la Chambre</st1:PersonName> intéressée après délibération du bureau.

    <o:p> </o:p>

    En cas de contestation sur l'alinéa 1 du présent article, le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de <st1:PersonName ProductID="la Chambre" w:st="on">la Chambre</st1:PersonName> intéressée, ou par le Gouvernement statue dans un délai de huit (8) jours.

    <o:p> </o:p>

    Article 113 : La discussion des projets de loi porte, devant la première Chambre saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement. Une Chambre saisie d'un texte voté par l'autre Chambre délibère sur le texte qui lui est transmis.

    <o:p> </o:p>

    Article 114 : Les projets et propositions de loi sont à la demande du Gouvernement ou de <st1:PersonName ProductID="la Chambre" w:st="on">la Chambre</st1:PersonName> qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.

    <o:p> </o:p>

    Les projets et propositions de loi pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des Commissions Permanentes dont le nombre est déterminé par le Règlement Intérieur de chaque Chambre.

    <o:p> </o:p>

    Article 115 : Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement.

    <o:p> </o:p>

    Article 116 : Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Chambres en vue de l'adoption d'un texte identique.

    Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux Chambres, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après une lecture par chaque chambre, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

    <o:p> </o:p>

    Le texte élaboré par <st1:PersonName ProductID="la Commission Mixte" w:st="on">la Commission Mixte</st1:PersonName> peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux Chambres.

    <o:p> </o:p>

    Si <st1:PersonName ProductID="la Commission Mixte" w:st="on">la Commission Mixte</st1:PersonName> ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun, le Gouvernement peut après une nouvelle lecture par l'Assemblée Nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement.

    <o:p> </o:p>

    En ce cas, l'Assemblée Nationale peut reprendre soit le texte élaboré par <st1:PersonName ProductID="la Commission Mixte" w:st="on">la Commission Mixte</st1:PersonName>, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

    <o:p> </o:p>

    Article 117 : Les lois auxquelles <st1:PersonName ProductID="la Constitution" w:st="on">la Constitution</st1:PersonName> confère le caractère des lois organiques, hormis la loi de finances, sont votées et modifiés dans les conditions suivantes :

    <o:p> </o:p>

    Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première Chambre saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze (15) jours après son dépôt.

    <o:p> </o:p>

    La procédure de l'article 116 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux Chambres, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée Nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.

    <o:p> </o:p>

    Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux Chambres.

    <o:p> </o:p>

    Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par le Conseil Constitutionnel de leur conformité à <st1:PersonName ProductID="la Constitution." w:st="on">la Constitution.</st1:PersonName>

    <o:p> </o:p>

    Article 118 : Le projet de loi de finances de l'année, y compris le rapport et les annexes explicatives est déposé et distribué au plus tard le 15 octobre de l'année qui précède l'année d'exécution du budget. Il est immédiatement renvoyé à l'examen d'une Commission Parlementaire.

    <o:p> </o:p>

    L'Assemblée Nationale doit se prononcer en première lecture dans un délai de 15 jours après le dépôt du projet de loi de finances.

    Si l'Assemblée Nationale n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet dans le délai ainsi imparti, le Gouvernement saisi le Sénat d'un texte initial amendé. Le Sénat doit se prononcer dans le délai de 15 jours en première lecture.

    <o:p> </o:p>

    Si le sénat ne se prononce pas dans le délai imparti, l'Assemblée Nationale est saisie du projet de budget. Cette loi ne pourra comprendre que les dispositions strictement financières.

    <o:p> </o:p>

    Si après la dernière lecture du Sénat le Projet de loi de finances n'est pas adopté, le Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> convoque le Parlement en session extraordinaire.

    <o:p> </o:p>

    La loi de finances est votée le 31 décembre au plus tard.

    <o:p> </o:p>

    Article 119 : Une loi organique règle le mode de présentation du budget. Le Parlement règle les comptes de l'Etat. Il est assisté à cet effet, par <st1:PersonName ProductID="la Cour" w:st="on">la Cour</st1:PersonName> des comptes.

    <o:p> </o:p>

    L'Assemblée Nationale peut charger le Cour des Comptes de toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques à la gestion de la trésorerie.

    <o:p> </o:p>

    Article 120 : Le projet de loi de règlement est déposé et distribué au plus tard à la fin de l'année qui suit l'année d'exécution du budget.

    <o:p> </o:p>

    Article 121 : L'ordre du jour de chaque Chambre comporte la discussion des projets et propositions de la loi dans l'ordre de leur dépôt sur le Bureau de <st1:PersonName ProductID="la Chambre" w:st="on">la Chambre</st1:PersonName> saisie.

    <o:p> </o:p>

    Toutefois, les projets et propositions de loi dont l'urgence est reconnue peuvent être examinés en priorité.

    <o:p> </o:p>

    Article 122 : Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres engage devant l'Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.

    <o:p> </o:p>

    L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée Nationale.

    <o:p> </o:p>

    Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit (48) heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée. Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf dans le cas prévues à l'article ci-dessus.

    <o:p> </o:p>

    Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté ; sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt quatre (24) heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

    <o:p> </o:p>

    Article 123 : Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> la démission du Gouvernement.

    <o:p> </o:p>

    Article 124 : La clôture des sessions ordinaires et extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'article 122.

    <o:p> </o:p>

    Article 125 : Le Gouvernement est tenu de fournir au Parlement toutes les explications qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses activités.

    <o:p> </o:p>

    Les moyens d'information et de contrôle du Parlement sur l'action gouvernementale sont :

    <o:p> </o:p>

    L'interpellation ! La question écrite ! La question orale ! La commission d'enquête ! La motion de censure ! L’audition en commission.

    <o:p> </o:p>

    Ces moyens sont exercés dans les conditions déterminées par le Règlement Intérieur de chaque Chambre.

    <o:p> </o:p>

    TITRE VIII<o:p></o:p>

    DE <st1:PersonName ProductID="la Haute Cour" w:st="on">LA HAUTE COUR</st1:PersonName> DE JUSTICE<o:p></o:p>

    Article 126 : Il est institué une Haute Cour de Justice. <st1:PersonName ProductID="la Haute Cour" w:st="on">La Haute Cour</st1:PersonName> de Justice est composée des membres élus en leur sein et en nombre égal par le Parlement et par <st1:PersonName ProductID="la Cour Supr↑me." w:st="on">la Cour Suprême.</st1:PersonName>

    <o:p> </o:p>

    Le Président de <st1:PersonName ProductID="la Haute Cour" w:st="on">la Haute Cour</st1:PersonName> de Justice est élu par ses pairs.

    <o:p> </o:p>

    La loi fixe la composition de <st1:PersonName ProductID="la Haute Cour" w:st="on">la Haute Cour</st1:PersonName>, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.

    <o:p> </o:p>

    Article 127 : le Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions en cas de haut trahison.

    <o:p> </o:p>

    Dans ce cas ; il est mis en accusation devant <st1:PersonName ProductID="la Haute Cour" w:st="on">la Haute Cour</st1:PersonName> de Justice par le Parlement statuant à la majorité des deux tiers de ses membres.

    <o:p> </o:p>

    Article 128 : <st1:PersonName ProductID="la Haute Cour" w:st="on">La Haute Cour</st1:PersonName> de Justice est compétente pour juger le Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName>, les Membres du Gouvernement, les Membres du Parlement, les Membres de <st1:PersonName ProductID="la Cour Supr↑me" w:st="on">la Cour Suprême</st1:PersonName>, les Membres du Conseil Supérieur de <st1:PersonName ProductID="la Magistrature" w:st="on">la Magistrature</st1:PersonName> et les Chefs de Cour en raison des faits qualifiés crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'Etat.

    <o:p> </o:p>

    Dans les cas prévus au précédent alinéa, <st1:PersonName ProductID="la Haute Cour" w:st="on">la Haute Cour</st1:PersonName> est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.

    La mise en accusation est faite conformément à l'alinéa 2 de l'article précédent.

    <o:p> </o:p>

    <o:p> </o:p>

    <o:p> </o:p>

    TITRE IX<o:p></o:p>

    DU POUVOIR JUDICIAIRE<o:p></o:p>

    Article 129 : Le Pouvoir Judiciaire est exercé par <st1:PersonName ProductID="la Cour Supr↑me" w:st="on">la Cour Suprême</st1:PersonName> et les autres juridictions nationales créées par la loi.
    Il est indépendant du Pouvoir Exécutif et du Pouvoir Législatif.

    <o:p></o:p>

    <st1:PersonName ProductID="la Cour Supr↑me" w:st="on">La Cour Suprême</st1:PersonName> comprend des Magistrats élus par le Parlement réuni en Congrès dans les conditions fixées par la loi.

    <o:p> </o:p>

    Les membres de <st1:PersonName ProductID="la Cour Supr↑me" w:st="on">la Cour Suprême</st1:PersonName> sont inamovibles. Ils demeurent en fonction jusqu'à l'âge de la retraite, sauf cas de condamnation pour délits et crimes, d'indignité, de démence, de démission, de décès ou d'empêchement définitif.

    <o:p></o:p>

    La loi fixe l'organisation, la composition et le fonctionnement de <st1:PersonName ProductID="la Cour Supr↑me." w:st="on">la Cour Suprême.</st1:PersonName>

    <o:p> </o:p>

    Article 130 : Le Pouvoir Législatif ne peut ni statuer sur les différends, ni modifier une décision de justice.
    Toute loi dont le but est de fournir la solution d'un procès en cours est proscrite.

    <o:p> </o:p>

    Article 131 : Le Pouvoir Exécutif ne peut ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice.

    <o:p> </o:p>

    Article 132 : Le Pouvoir Judiciaire ne peut empiéter sur les attributions du Pouvoir Législatif ni sur celles du Pouvoir Exécutif.

    <o:p> </o:p>

    Article 133 : Le Pouvoir Judiciaire statue sur les litiges nés de l'application de la loi et du règlement. Ses décisions sont rendues au nom du Peuple congolais.
    Une loi porte statut des Magistrats.

    <o:p> </o:p>

    Article 134 : Il est institué un Conseil Supérieur de <st1:PersonName ProductID="la Magistrature" w:st="on">la Magistrature</st1:PersonName> présidé par le Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique." w:st="on">la République.</st1:PersonName>

    Il comprend le Président de <st1:PersonName ProductID="la Cour Supr↑me." w:st="on">la Cour Suprême.</st1:PersonName> Membre de droit et de magistrats élus par le Parlement réuni en Congrès dans les conditions fixées par la loi.

    Article 135 : Le Conseil Supérieur de <st1:PersonName ProductID="la Magistrature" w:st="on">la Magistrature</st1:PersonName> est garant de l'indépendance du Pouvoir Judiciaire.
    Sur proposition du Conseil Supérieur de <st1:PersonName ProductID="la Magistrature" w:st="on">la Magistrature</st1:PersonName>, le Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> nomme les magistrats du Siège et du Parquet.

    <o:p></o:p>

    La loi fixe l'organisation, la composition t le fonctionnement du Conseil Supérieur de <st1:PersonName ProductID="la Magistrature." w:st="on">la Magistrature.</st1:PersonName>

    <o:p> </o:p>

    Article 136 : Le Conseil Supérieur de <st1:PersonName ProductID="la Magistrature" w:st="on">la Magistrature</st1:PersonName> statue comme Conseil de discipline et comme organe de la carrière des Magistrats.

    <o:p></o:p>

    Il est alors présidé par le Premier Président de <st1:PersonName ProductID="la Cour Supr↑me." w:st="on">la Cour Suprême.</st1:PersonName>

    <o:p> </o:p>

    Article 137 : Nul ne peut être arbitrairement détenu.

    <o:p></o:p>

    Le pouvoir Judiciaire, gardien des libertés, individuelles, assure le respect de ce principe dans les conditions fixées par la loi.

    <o:p> </o:p>

    TITRE X<o:p></o:p>

    DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL<o:p></o:p>

    Article 138 : Il est institué un Conseil Constitutionnel.

    <o:p> </o:p>

    Article 139 : Le Conseil Constitutionnel comprend neuf membres répartis comme suit :

    <o:p> </o:p>

    Deux Magistrats élus par le Conseil Supérieur de la Magistrature

    <o:p></o:p>

    Deux Enseignants de droit de l'Université élus par leurs pairs

    <o:p></o:p>

    Deux Avocats élus par leurs pairs

    <o:p></o:p>

    Trois Membres nommés à raison d'un par le Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName>, par le Président de l'Assemblée Nationale et par le Président du Sénat.

    <o:p> </o:p>

    Les membres du Conseil Constitutionnel, quel que soit leur mode de désignation, doivent attester d'une expérience professionnelle d'au moins 15 ans.

    <o:p></o:p>

    Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers tous les deux ans.

    <o:p></o:p>

    Lors de leur entrée en fonction, les membres du Conseil prêtent serment devant le Parlement réuni en Congrès.

    <o:p> </o:p>

    Article 140 : Le Président du Conseil Constitutionnel est élu par ses pairs pour une durée de deux ans renouvelable.
    Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

    <o:p> </o:p>

    Article 141 : Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celles de Ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi.

    <o:p> </o:p>

    Article 142 : Le Conseil Constitutionnel assure le contrôle de <st1:PersonName ProductID="la Constitutionnalit←" w:st="on">la Constitutionnalité</st1:PersonName> des lois, des traités et accords internationaux.

    <o:p></o:p>

    Il est l'organe régulateur principal des activités des pouvoirs publics.

    <o:p> </o:p>

    Article 143 : le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName>, il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

    <o:p> </o:p>

    Article 144 : Le conseil constitutionnel statue en cas de contestation sur la régularité des élections législatives et locales.

    <o:p> </o:p>

    Article 145 : Le conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.

    <o:p> </o:p>

    Article 146 : Les traités, les projets et propositions de loi avant leur ratification ou leur adoption par le parlement doivent être soumis pour avis par le gouvernement au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la constitution.

    <o:p> </o:p>

    Article 147 : Les lois organiques et les règlements intérieurs de l'Assemblée Nationale, du Sénat et des Conseils locaux doivent avant leur mise en application, être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la constitution.

    <o:p></o:p>

    Aux mêmes fins, les lois avant leur promulgation peuvent être différées au Conseil Constitutionnel par le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat, le Président de la cour Suprême, le Président du Conseil Supérieur de l'Information et de <st1:PersonName ProductID="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName>, les Président des Conseils locaux ou des tiers (1/3) des députés ou des sénateurs.

    <o:p></o:p>

    Dans les deux cas prévus aux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande expresse du requérant, ce délai peut-être réduit à dix (10) jours s'il y a urgence.

    <o:p></o:p>

    Dans ces même cas, la saisie du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation ou de publication.

    <o:p> </o:p>

    Article 148 : Tout particulier peu saisir le Conseil Constitutionnel sur la constitutionnalité des lois, soit directement soit par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui le concerne.

    <o:p> </o:p>

    Article 149 : Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités publiques, judiciaires et aux particuliers.

    <o:p> </o:p>

    Article 150 : Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

    <o:p> </o:p>

    Article 151 : La loi détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure et notamment les délais ouverts pour la saisie en cas de contestation.

    <o:p> </o:p>

    <o:p> </o:p>

    <o:p> </o:p>

    TITRE XI<o:p></o:p>

    DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL<o:p></o:p>

    Article 152 : Il est institué un Conseil Économique et Social.

    <o:p> </o:p>

    Article 153 : Le Conseil Économique et social est auprès des pouvoirs publics, une assemblée constitutive.
    Il peut de sa propre initiative se saisir de tout problème à caractère économique ou social intéressant <st1:PersonName ProductID="la Cour Supr↑me" w:st="on">la République</st1:PersonName> du Congo.

    <o:p></o:p>

    Il peut en outre être saisi par le Président de <st1:PersonName ProductID="la Cour Supr↑me" w:st="on">la République</st1:PersonName>, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée Nationale et le Président du Sénat.

    <o:p> </o:p>

    Le Conseil peut également être consulté sur les projets des traités ou accords internationaux, les projets ou propositions de loi ainsi que sur les projets de décrets en raison de leur caractère économique et social.

    <o:p></o:p>

    Le Conseil est obligatoirement saisi de tout projet de loi, de programme et de tout plan de développement à caractère économique ou social à l'exception du budget de l'État.

    <o:p> </o:p>

    Article 154 : La fonction du membre du Conseil Économique et Social est incompatible avec celle du Conseil Constitutionnel, de Préfet, de Maire, de Sous-préfet, de Chef de PCA et de Conseiller local.

    <o:p> </o:p>

    Article 155 : La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Économique et Social sont fixés par la loi.

    <o:p> </o:p>

    TITRE XII<o:p></o:p>

    DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'INFORMATION ET DE <st1:PersonName ProductID="la Communication" w:st="on">LA COMMUNICATION</st1:PersonName> <o:p></o:p>

    Article 156 : Il est institué un Conseil Supérieur de l'Information et de <st1:PersonName ProductID="la Communication." w:st="on">la Communication.</st1:PersonName>

    <o:p> </o:p>

    Article 157 : Le Conseil Supérieur de l'Information et de <st1:PersonName ProductID="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> veille au respect des règles déontologiques, garantit la liberté d'information, de presse et l'expression pluraliste de l'opinion publique.

    <o:p></o:p>

    Il régule les rapports de communication entre les pouvoirs publics, les organes d'information et le public, donne des avis techniques, des recommandations sur les questions touchant au domaine de l'information et de la communication.

    <o:p> </o:p>

    Article 158 : Le Conseil Supérieur de l'Information et de <st1:PersonName ProductID="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> est composé de onze (11) membres dont trois sont élus parmi les professionnels, deux nommés par le Président de <st1:PersonName ProductID="la Cour Supr↑me" w:st="on">la République</st1:PersonName>, trois par le Parlement en Congrès et un élu par les Associations scientifiques et savantes, un élu par les Associations civiles, un élu par les Associations de Consommateurs.

    <o:p></o:p>

    Les membres doivent attester d'une expérience professionnelle d'au moins 10 ans.


    Article 159 :
    Le Conseil Supérieur de l'information et de <st1:PersonName ProductID="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> élit son bureau parmi ses membres.

    <o:p> </o:p>

    Article 160 : L'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de l'Information et de <st1:PersonName ProductID="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> sont fixés par la loi.

    <o:p> </o:p>

    <o:p> </o:p>

    <o:p> </o:p>

    <o:p> </o:p>

    <o:p> </o:p>

    TITRE XIII<o:p></o:p>

    DE <st1:PersonName ProductID="la Force Publique" w:st="on">LA FORCE PUBLIQUE</st1:PersonName><o:p></o:p>

    Article 161 : <st1:PersonName ProductID="la Force Publique" w:st="on">La Force Publique</st1:PersonName> est composée de <st1:PersonName ProductID="La Police Nationale" w:st="on">la Police Nationale</st1:PersonName>, de <st1:PersonName ProductID="la Gendarmerie" w:st="on">la Gendarmerie</st1:PersonName> et des Forces Armées Congolaises.

    <o:p></o:p>

    La loi fixe leur organisation et leur fonctionnement ainsi que les statuts spéciaux des personnels de Police, de Gendarmerie et de l'Armée.

    <o:p> </o:p>

    Article 162 : <st1:PersonName ProductID="la Force Publique" w:st="on">La Force Publique</st1:PersonName> est apolitique. Elle est soumise aux lois et règlements de <st1:PersonName ProductID="la R←publique. Elle" w:st="on">la République. Elle</st1:PersonName> est instituée dans l'intérêt général. Nul ne peut l'utiliser à des fins particulières.

    <o:p></o:p>

    <st1:PersonName ProductID="la Force Publique" w:st="on">La Force Publique</st1:PersonName> est subordonnée au pouvoir civil. Elle n'agit que dans le cadre des lois et règlements.

    <o:p></o:p>

    Les conditions de sa mise en œuvre sont fixées par la loi.

    <o:p> </o:p>

    Article 163 : <st1:PersonName ProductID="La Police Nationale" w:st="on">La Police Nationale</st1:PersonName> est une force civile à caractère paramilitaire. Son action s'exerce de jour comme de nuit sur l'ensemble du territoire de <st1:PersonName ProductID="la Cour Supr↑me" w:st="on">la République</st1:PersonName> dans le respect des libertés fondamentales et des Droits de l'Homme.

    <o:p> </o:p>

    Article 164 : <st1:PersonName ProductID="la Gendarmerie Nationale" w:st="on">La Gendarmerie Nationale</st1:PersonName> est une force à caractère militaire et civile ; son action s'exerce sur l'ensemble du territoire de <st1:PersonName ProductID="la Cour Supr↑me" w:st="on">la République</st1:PersonName> et aux armées, dans le respect des libertés fondamentales et des Droits de l'Homme.

    <o:p> </o:p>

    Article 165 : <st1:PersonName ProductID="La Police Nationale" w:st="on">La Police Nationale</st1:PersonName> et <st1:PersonName ProductID="la Gendarmerie Nationale" w:st="on">la Gendarmerie Nationale</st1:PersonName> ont pour mission de :

    <o:p></o:p>

    Assurer le respect des lois et règlements de Police administrative et de Police judiciaire

    <o:p></o:p>

    Veiller à la sécurité et à la protection des personnes et biens publics

    <o:p> </o:p>

    Veiller à la tranquillité et à la salubrité publique.  Assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre public

    <o:p> </o:p>

    Veiller à la sécurité de l'État.<o:p></o:p>


    Article 166 :
    La loi détermine la répartition des compétences entre <st1:PersonName ProductID="La Police Nationale" w:st="on">la Police Nationale</st1:PersonName> et la gendarmerie.<o:p></o:p>

    <o:p> </o:p>

    Article 167 : La défense militaire est assurée par une Armée Nationale dénommée Forces Armées Congolaise, en sigle "F.A.C.".

    <o:p> </o:p>

    Article 168 : Les Forces Armées Congolaises ont pour mission de défendre l'intégrité du territoire national comme toute forme d'agression extérieure armée.

    <o:p></o:p>

    Les Forces Armées Congolaises participent au développement économique, social et culturel dans les conditions fixées par les lois et règlements.

    <o:p> </o:p>

    TITRE XIV<o:p></o:p>

    DES COLLECTIVITÉS LOCALES 

    Article 169 : Les Collectivités locales de <st1:PersonName ProductID="la Cour Supr↑me" w:st="on">la République</st1:PersonName> du Congo sont déterminées par la loi.

    <o:p> </o:p>

    Article 170 : Les Collectivités locales ont la personnalité juridique. Elles jouissent de l'autonomie administrative, patrimoniale, financière, économique, culturelle et sociale.

    <o:p></o:p>

    Les collectivités locales ont pour organes délibérants, les Conseils élus au suffrage universel direct qui élisent en leur sein un ou des bureaux exécutifs.

    <o:p> </o:p>

    Article 171 : La loi détermine les statuts juridiques, les pouvoirs, les attributions et le fonctionnement des collectivités locales et leurs rapports avec le pouvoir central.

    <o:p> </o:p>

    TITRE XV

    DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX<o:p></o:p>

    Article 172 : Le Président de <st1:PersonName ProductID="la Cour Supr↑me" w:st="on">la République</st1:PersonName> négocie, signe et ratifie les traités.

    <o:p> </o:p>

    La ratification ne peut intervenir qu'après autorisation du Parlement notamment en ce qui concerne les Traités de Paix, les Traités de Défense, les Traités de Commerce, les Traités relatifs aux ressources naturelles ou Accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'État des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction du territoire.

    <o:p></o:p>

    Nulle cession, échange ou adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du peule Congolais appelé à se prononcer par voie de référendum.

    <o:p> </o:p>

    Article 173 : Le Président de <st1:PersonName ProductID="la Cour Supr↑me" w:st="on">la République</st1:PersonName> et le Parlement sont informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un Accord international non soumis à ratification.

    <o:p></o:p>

    La loi détermine les Accords dispensés de la procédure de ratification.

    <o:p> </o:p>

    Article 174 : A l'exception du Président de la république, du Premier Ministre, et du Ministre des Affaires Étrangère, tout représentant de l'État Congolais doit pour l'adoption, l'authentification d'un engagement international, produire de plein pouvoirs appropriés.

    <o:p> </o:p>

    Article 175 : Si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la constitution, l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'en cas de révision de <st1:PersonName ProductID="la Constitution." w:st="on">la Constitution.</st1:PersonName>

    <o:p> </o:p>

    Article 176 : Les Traités ou Accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celles des lois, sous réserve pour chaque Accord ou Traité, de son application par l'autre partie.


    Article 177 : <st1:PersonName ProductID="la Cour Supr↑me" w:st="on">La République</st1:PersonName> du Congo peut donc conclure des Accords d'association avec d'autres États.

    <o:p></o:p>

    Elle accepte de créer avec ces États des organismes intergouvernementaux de gestion commune, de coordination, de libre coopération et d'intégration.

    <o:p> </o:p>

    TITRE XVI<o:p></o:p>

    DE <st1:PersonName ProductID="LA R￉VISION DE" w:st="on">LA RÉVISION DE</st1:PersonName> <st1:PersonName ProductID="la Constitution" w:st="on">LA CONSTITUTION</st1:PersonName> <o:p></o:p>

    Article 178 : L'initiative de la révision de <st1:PersonName ProductID="la Constitution" w:st="on">la Constitution</st1:PersonName> appartient concurremment au Président de <st1:PersonName ProductID="la Cour Supr↑me" w:st="on">la République</st1:PersonName>, au Gouvernement, aux membres du Parlement.

    <o:p></o:p>

    Les conditions d'initiative sont déterminées par la loi organique.

    <o:p> </o:p>

    Le projet ou la proposition de révision de <st1:PersonName ProductID="la Constitution" w:st="on">la Constitution</st1:PersonName> doit être voté par les deux Chambres réunies en congrès à la majorité des deux tiers (2/3). La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

    <o:p></o:p>

    Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.

    <o:p> </o:p>

    La forme républicaine, la laïcité de l'État et le nombre de mandat du Président de <st1:PersonName ProductID="la Cour Supr↑me" w:st="on">la République</st1:PersonName> ne peut faire l'objet d'aucune révision.

    <o:p></o:p>

    La révision ne peut avoir pour objet la réduction ou l'abolition des droits et libertés fondamentaux énoncés au titre deux (2).

    <o:p> </o:p>

    <o:p> </o:p>

    TITRE XVII<o:p></o:p>

    DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES <o:p></o:p>

    Article 179 : Les institutions de <st1:PersonName ProductID="la Cour Supr↑me" w:st="on">la République</st1:PersonName> prévues par la présente Constitution seront mises en place à la fin de la période de transition conformément à l'article 89 de l'Acte Fondamental.

    <o:p> </o:p>

    La durée de leur mandat court à partir de leur mise en place définitive.

    <o:p></o:p>

    Le Président de <st1:PersonName ProductID="la Cour Supr↑me" w:st="on">la République</st1:PersonName>, le Conseil Supérieur de <st1:PersonName ProductID="la Cour Supr↑me" w:st="on">la République</st1:PersonName> et le Gouvernement de Transition continueront d'exercer leurs fonctions jusqu'à l'installation des institutions nouvelles conformément à l'article 88 de l'Acte Fondamental.

    <o:p> </o:p>

    Les attributions conférées au Conseil Constitutionnel par les dispositions contenues dans le titre X seront exercées jusqu'à la mise en place de ce conseil par <st1:PersonName ProductID="la Cour Supr↑me." w:st="on">la Cour Suprême.</st1:PersonName>

    <o:p> </o:p>

    Article 180 : Les lois et règlements actuellement en vigueur, lorsqu'ils ne sont pas contraires à la présente Constitution, restent applicables tant qu’ils n’auront pas été modifiés ou abrogés.

    <o:p> </o:p>

    Article 181 : La présente Constitution qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera soumise à l'approbation du peuple par voie de référendum, publiée au Journal Officiel comme loi suprême de <st1:PersonName ProductID="la République." w:st="on">la République.

    </st1:PersonName><o:p></o:p>

    Elle entre en vigueur au moment de la mise en place définitive des nouvelles institutions démocratiques.

    <o:p> </o:p>

    <o:p> </o:p>

    <o:p> </o:p>

    <o:p> </o:p>

    <o:p> </o:p>

    <o:p> </o:p>

    <v:shape id=_x0000_s1026 style="MARGIN-TOP: 2.35pt; Z-INDEX: 1; MARGIN-LEFT: 187pt; WIDTH: 165pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 1in" type="#_x0000_t75"><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\FR115633\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image003.jpg" o:title="Enfants"></v:imagedata><?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" /><w:wrap type="square"></w:wrap></v:shape><o:p></o:p>

    <o:p> </o:p>

    <o:p> </o:p>

    <o:p> </o:p>

    <o:p> </o:p>

    <o:p> </o:p>

    <o:p> </o:p>


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