• ARRET DE LA COUR DE CASSATION

    N° J 09-88.272 F-D

    N° 6092

    SH

    9 NOVEMBRE 2010

     

    M.LOUVEL président,

     

    REPUBLIQUE FRANCAISE

      

    AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

    __________________

     

              LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l’arrêt suivant :

     

              Statuant sur le pourvoi formé par :

     

              L’association Transparence International France, partie civile

     

    Contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 2° section, en date du 29 octobre, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile des chefs de détournement de fonds publics, blanchiment, abus de biens sociaux, complicité de ces infractions, abus de confiance et recel ;

     

              LA COUR, statuant après débats en l’audience publique du 26 octobre 2010 où étaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. LOUVEL président, M. STRAEHLI conseiller rapporteur, M. BLONDET conseiller de la chambre ;

     

              Avocat général : M. LUCAZEAU ;

     

              Greffier de chambre : Mme KRAWIEC ;

     

              Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat à la cour et les conclusions de M. l’avocat général LUCAZEAU, l’avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

     

              Vu le mémoire produit ;

     

              Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, du préambule et de l’article 35 de la Convention des Nations Unies contre la corruption du 11 décembre 2003, des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

     

              "en ce que l’arrêt attaqué a déclaré l’association Transparence International France irrecevable en sa constitution de partie civile ;

     

              "aux motifs qu’aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale : « l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction » ;

              qu’une association, qui n’est pas reconnue d’utilité publique et qui n’est pas spécialement habilitée par le législateur, peut être admise à se constituer partie civile si elle justifie d’un préjudice personnel et direct en rapport avec les infractions dénoncées ;

              que, sur le préjudice allégué, l’association Transparence international France, qui est au regard du droit français, une personne morale distincte de Transparence International France, n’a fourni aucun élément sur le nombre de ses adhérents, l’origine de ses ressources et l’importance de ses dépenses par rapport aux actions dont elle se prévaut et sur les liens qui l’unissent à Transparency International Berlin alors que ses statuts contiennent un seul article qui prévoit en cas de dissolution que les biens de l’association sont dévolus à Transparcy International ;

              qu’en cet état, aucun élément ne permet d’apprécier ses éventuels droits et obligations vis-à-vis des quatre-vingt-dix autres associations nationales accréditées et du secrétariat international et la part qu’elle est susceptible de prendre dans les actions qui sont conduites à l’étranger pas d’autres associations ;

              que, parmi les actions en lien avec la lutte contre la corruption qui sont évoquées principalement par des communiqués de presse, seule la diffusion d’un bulletin d’information et l’organisation d’un colloque en 2007, peuvent être attribuées à la partie civile contestée ;

              qu’il convient de constater que le bulletin d’octobre 2007, dont les modalités de diffusion ne sont pas expliquées, relate essentiellement les actions conduites par d’autres associations que Transparence International France et apporte une information dans le cadre du fonctionnement normal et ordinaire de toute association qui édite un bulletin ou une lettre d’information ;

              que, s’agissant du colloque organisé en 2007, aucun élément concret n’a été donné sur le nombre de participants, les dépenses engagées et leur financement, que le document versé aux débats est le résumé de diverses interventions sur le thème des droits des victimes de la corruption, avec un état de droit français et des actions entreprises par d’autres associations en particulier SHERPA déjà citée et ne permet pas de savoir si ce colloque a débouché sur des actions concrètes avec la participation de l’association Transparence International France pour « combattre et prévenir la corruption » ;

              que, en conséquence, la décision déférée ne peut pas être approuvée sur ce point dans la mesure où la preuve n’est pas rapportée que dans son combat contre la corruption, l’association Transparence International France engagerait toutes ses ressources et subirait un préjudice personnel, économique, directement causé par les infractions qu’elle dénonce ;

              que l’absence d’élément justificatif ne permet pas de retenir comme possible l’existence du préjudice matériel allégué ;

              que le seul préjudice dont peut se prévaloir l’association Transparence International France en  raison de la commission des infractions visées dans la présente instance, contre lesquelles elle entend lutter, n’est pas un préjudice personnel distinct du trouble causé aux intérêts généraux de la société dont la réparation est assurée par l’exercice de l’action publique par le ministère public ;

              que la recevabilité de la constitution de partie civile de l’association Transparence International France doit également être analysée par rapport à la spécificité du but et de l’objet de la mission de cette association ;

              qu’il convient de souligner que par le seul effet de la volonté contractuelle des fondateurs de l’association Transparence International France, celle-ci a pour objet la prévention et la lutte contre la corruption, prise dans une définition très large qui englobe toutes les atteintes à la probité, en France et à l’étranger, dans toutes les sphères de l’activité humaine, à savoir notamment dans la vie politique, publique, économique, sociale, sportive, ainsi que dans les multiples relations qui peuvent exister entre les personnes physiques ou morales de droit privé et de droit public ;

              que l’association Transparence International France entend donc exercer l’action publique dans ce large domaine de compétence et être autoriser à se substituer aux Etats concernés et au pouvoir légal de défendre l’intérêt général de la société qui a été donné en France au ministère public ;

             que la notion d’adhérence qui a été dégagée par la chambre criminelle n’st pas compatible avec la conception soutenue par la partie civile contestée et par les avis des juristes éminents sur lesquels elle fonde des prétentions ;

              qu’en effet, en cas « d’adhérence », la recevabilité de l’action découle de la spécificité du but et de l’objet de sa mission, ce qui suppose une proximité et une adéquation créant un lien fort et spécifique entre l’association et une catégorie de comportements illégaux qui portent atteinte au but et à l’action de l’association ;

              que c’est en ce sens que doivent être comprises les décisions de la chambre criminelle qui acceptent par exemple la constitution de partie civile d’une association de protection de l’environnement dans un secteur géographique limité ou d’une association de lutte contre le tabagisme pour une infraction spécifique et en lien direct avec son domaine d’intervention ;

              que l’interprétation donnée par la partie civile contestée aurait pour effet de rendre sans objet l’édifice législatif et réglementaire français d’agrément auquel sont assujetties les associations ;

              que, en conséquence, si le ministère public n’a pas le monopole de l’exercice de l’action publique et si le but de l’association Transparence International France est parfaitement légitime, l’association Transparence International France n’est pas, dans ces conditions, recevable en sa constitution de partie civile qui vise la défense des intérêts généraux dont le ministère public à la charge ;

              qu’il importe peu que l’association Transparence International France ait cru pouvoir se livrer à des anticipations sur la décision définitive à intervenir ;

              que la cour statue au vu des seules considérations de fait et de droit concernant la partie civile contestée qui ne se trouve pas dans les mêmes conditions que les parties civiles qui ont été déclarées recevables par d’autres juridictions ;

              que le grief tiré d’une prétendue discrimination n’est pas fondé ;

              qu’enfin, la position de la cour n’est pas contraire aux engagements internationaux de la France dans la mesure où les conventions internationales qui sont citées par la partie civile contestée et en particulier la Convention des Nations Unies contre la corruption ou le Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, font confiance aux Etats signataires pour engager les actions de prévention et de lutte contre la corruption et pour prendre les mesures appropriées et éventuellement concertées qui ne se limitent pas à des actions judiciaires ;

     

              "1°) alors qu’une association non habilitée, dont l’objet statutaire est la protection d’intérêts collectifs, est recevable à se constituer partie civile lorsqu’elle subit un préjudice personnel directement causé par l’infraction en application des dispositions de l’article 2 du code de procédure pénale ;

    que la chambre de l’instruction de la cour d’appel a constaté que l’association qui avait « pour objet la prévention et la lutte contre la corruption, englobant toutes les atteintes à la probité, en France et à l’étranger, dans toutes les sphères de l’activité humaine, à savoir notamment dans la vie politique, publique, économique, sociale, sportive, ainsi que dans les multiples relations qui peuvent exister entre les personnes physiques ou morales de droit privé et de droit public », entendait défendre des intérêts collectifs et qu’elle se substituait au pouvoir légal de défendre l’intérêt général de la société donné au ministère public ;

              qu’en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de l’association Transparence International France parce qu’elle défend des intérêts collectifs, la chambre de l’instruction a privé sa décision de base légale ;

     

              "2°) alors qu’aucun texte ne subordonne la recevabilité de l’action d’une association à l’obtention d’une habilitation législative expresse ;

              que cette dernière permet seulement aux associations qui en bénéficient de ne pas avoir à prouver l’existence d’un préjudice pour être recevable à agir ;

              que, pour qu’une association non habilitée soit recevable à se constituer partie civile, il faut et il suffit que l’infraction poursuivie porte atteinte aux intérêts qu’elle défend ;

              qu’en énonçant qu’admettre la recevabilité de l’association non habilitée de lutte contre la corruption « aurait pour effet de rendre sans objet l’édifice législatif et réglementaire français d’agrément auquel sont assujetties les associations », la chambre de l’instruction a méconnu les dispositions susvisées ;

     

              "3°) alors que la recevabilité de la constitution de partie civile d’une association s’apprécie par rapport à l’objet de l’association et à l’infraction dénoncée ;

              que la cour d’appel s’est bornée à énoncer « qu’en cas d’adhérence, la recevabilité de l’action de l’association découle de la spécificité du but et de l’objet de sa mission, ce qui suppose une proximité et une adéquation créant un lien fort  et spécifique entre l’association et une catégorie de comportements illégaux qui portent atteinte au but et à l’action de l’association » ;

              qu’en se prononçant par ce motif général sans rechercher quels étaient les comportements illégaux dénoncés, ni en quoi ils pouvaient porter ou ne pas porter atteinte à l’objet de l’association, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ;

     

              "4°) alors que le recevabilité de la constitution de partie civile d’une association ne s’apprécie que par rapport à l’objet de cette seule association ; qu’il importe peu que d’autres associations puissent ou non avoir des objectifs similaires ; qu’en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de l’association Transparence International France parce qu’aucun élément ne permet d’apprécier ses éventuels droits et obligations vis-à-vis de quatre-vingt-dix autres associations, la chambre de l’instruction s’est prononcée par un motif inopérant

     

              "5°) alors que la chambre de l’instruction de la cour d’appel a relevé que, parmi les actions en lien avec la lutte contre la corruption, la diffusion d’un bulletin et l’organisation d’un colloque étaient attribuées à la partie civile, ce dont il se déduit que l’association menait des actions de lutte contre la corruption ; que la cour d’appel en a cependant déduit que l’association ne justifiait pas de son action de lutte contre la corruption et que l’absence d’élément justificatif ne permettait pas de retenir comme possible l’existence d’un préjudice ; qu’en se prononçant par ces motifs contradictoires, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision ;

     

              "6°) alors que la lutte et la prévention contre la corruption, pris dans l’acceptation de la Convention des Nations Unies contre la corruption ratifiée par la France, constituent un but spécifique qui incombe, non seulement aux Etats, mais implique le soutien et la participation des organisations non gouvernementales, lesquels doivent se traduire en droit interne par la possibilité pour les associations légalement constituées ayant un tel objet de se constituer parties civiles pour les infractions énumérées par cette Convention ; qu’en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de l’association Transparence International France, la chambre de l’instruction a méconnu ces dispositions" ;

     

              Vu l’article 2 ensemble les articles 3 et 85 du code de procédure pénale ;

     

              Attendu que, pour qu’une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d’instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ;

     

              Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 2 décembre 2008, l’association Transparence International France a porté plainte avec constitution de partie civile contres trois chefs d’Etats étrangers et certaines personnes de leur entourage, pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, blanchiment, complicité de ces délits, abus de confiance et recel ; que la partie civile fait valoir que des biens provenant des infractions dénoncées, elles-mêmes relevant du phénomène de la corruption, sont détenus par les personnes en cause sur le territoire français ;

     

              Que le juge d’instruction, après avoir relevé que l’association Transparence Internationale France, régulièrement déclarée en préfecture en 1995, n’est pas habilitée à exercer l’action civile en application des articles 2-1 à 2-21 du code de procédure pénale, a retenu que l’objet statutaire de l’intéressée est de combattre et de prévenir la corruption au niveau national et international, dans les relations d’Etat à Etat, d’Etat à personnes physiques et morales, publiques ou privées et entre ces personnes et, à cette fin, de mener toutes actions ayant pour but d’identifier tous les phénomènes du corruption, de les dénoncer et de les faire cesser ;

              Que le magistrat instructeur en a déduit que les faits dénoncés, en ce qu’ils concernent la présence en France de biens pouvant provenir de détournements de fonds publics, correspondant aux actions menées par cette association, qui , engageant toutes ses ressources dans cette activité, subit un préjudice personnel, économique, directement causé par les infractions en cause, lesquelles portent atteinte aux intérêts collectifs qu’elle défend et constituent le fondement même de son action ; qu’il a déclaré la constitution de partie civile recevable ;

     

              Attendu que, pour infirmer cette décision, sur appel du ministère public, l’arrêt retient notamment que seules la diffusion d’un bulletin d’information et l’organisation d’un colloque, en 2007, peuvent être attribuées à la partie civile contestée et que celle-ci ne justifie pas d’un préjudice personnel, économique, directement causé par les infractions qu’elle dénonce ; que les juges ajoutent que l’objet de l’association Transparence International France est la prévention et la lutte contre la corruption, prise dans une définition très large ; qu’ils en déduisent que l’association entend se substituer aux Etats dans l’exercice de l’action publique alors que la recevabilité de l’action d’une association suppose une proximité et une adéquation créant un lien fort et spécifique entre celle-ci et une catégorie de comportements illégaux qui portent atteinte au but et a l’objet de sa mission ;

     

              Mais attendu qu’en prononçant ainsi, par des motifs pour partie inopérants tenant à la définition large de la corruption que la partie civile entend, selon ses statuts, prévenir et combattre, alors qu’à les supposer établis les délits poursuivis, spécialement le recel et le blanchiment en France de biens financés par des détournements de fonds publics, eux-mêmes favorisés par des pratiques de corruption mais distincts de cette infraction, seraient de nature à causer à l’association Transparence International France un préjudice direct et personnel en raison de la spécificité du but et de l’objet de sa mission, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;

     

              D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

     

              Par ces motifs :

     

              CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 29 octobre 2009 ;

     

              DECLARE RECCEVABLE en l’état la constitution de partie civile de l’association Transparence International France ;

     

              ORDONNE le retour du dossier au juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris afin de poursuivre l’information ;

     

              ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de n’arrêt annulé ;

     

              Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille dix ;

     

    En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de la chambre


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